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09/04/2010 | FRANCE | N°317809

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 317809


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP, dont le siège est 3 rue Rampon à Paris (75011) ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2008 de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en réponse à la lettre du 27 mai 2008 par laquelle le syndicat lui demandait de se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat relatives aux conditions de l'exercice du droit de grève à la RATP c

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Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP, dont le siège est 3 rue Rampon à Paris (75011) ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2008 de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en réponse à la lettre du 27 mai 2008 par laquelle le syndicat lui demandait de se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat relatives aux conditions de l'exercice du droit de grève à la RATP concernant le préavis et la déclaration préalable des salariés ayant rejoint un mouvement de grève ;

2°) d'enjoindre à la Régie autonome des transports parisiens de rétablir dans leurs droits les agents ayant été considérés comme absents irrégulièrement lors des mouvements de grève des mois d'octobre et de novembre 2007, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'en vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a le caractère d'un établissement public industriel et commercial ; que la requête du SYNDICAT SUD DE LA RATP doit être regardée comme tendant à l'annulation d'une décision de refus de la régie de rétablir dans leurs droits des agents sanctionnés pour absence irrégulière lors des grèves du mois de novembre 2007 ;

Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer aussi bien sur les litiges individuels que sur les litiges collectifs opposant une organisation syndicale à la RATP, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité du statut du personnel, lorsque celle-ci se trouve soit directement, soit même indirectement mais nécessairement, mise en cause ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que les conclusions du syndicat aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 présentées par la RATP :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT SUD DE LA RATP le versement à la RATP de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD DE LA RATP est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le SYNDICAT SUD DE LA RATP versera une somme de 2 000 euros à la RATP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD DE LA RATP, à la Régie autonome des transports parisiens et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317809
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 317809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317809.20100409
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