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09/04/2010 | FRANCE | N°326663

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 326663


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES MONITEURS ET PROFESSEURS DE TENNIS ; la FEDERATION NATIONALE DES MONITEURS ET PROFESSEURS DE TENNIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l'article 1er de l'arrêté du 11 février 2009 du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville portant extension d'avenants à la convention collective nationale du sport (n° 2511), ou, à titre subsidiaire, le d

euxième tiret de l'article 1er de cet arrêté ;

2°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES MONITEURS ET PROFESSEURS DE TENNIS ; la FEDERATION NATIONALE DES MONITEURS ET PROFESSEURS DE TENNIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l'article 1er de l'arrêté du 11 février 2009 du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville portant extension d'avenants à la convention collective nationale du sport (n° 2511), ou, à titre subsidiaire, le deuxième tiret de l'article 1er de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2261-7 du code du travail : Les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord ; qu'aux termes de l'article L. 2261-8 du même code : L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie ;

Considérant que les stipulations de l'article 9-1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 prévoient que le classement des salariés dans les groupes de classification et de salaires résulte des caractéristiques de l'emploi réellement occupé et, dans ce cadre, des degrés de responsabilité, d'autonomie et de technicité exigés du salarié ; que l'annexe 1 à cette convention est relative à la mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle, dont les titulaires ont vocation à répondre aux besoins non couverts par les titulaires de diplômes ou de titres d'Etat ; qu'elle a procédé au classement des certificats de qualification professionnelle créés dans la grille de classification des emplois de la convention collective ; que ces certificats sont classés soit dans le groupe 2, soit dans le groupe 3, en fonction des prérogatives et des limites d'exercice ; que l'avenant n° 30 du 16 juin 2008 a créé un nouveau certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur tennis et défini son classement dans la grille ; qu'en permettant au titulaire de ce nouveau certificat de qualification professionnelle, classé en principe dans le groupe 3, d'être surclassé dans le groupe 4 lorsque les limites d'exercice horaire ne sont pas respectées , l'avenant du 16 juin 2008 s'est borné à aménager un mécanisme de transition du niveau 3 au niveau 4 pour tenir compte des aptitudes acquises par le salarié au cours des heures de travail qu'il a effectuées, sans introduire un nouveau critère de classement des emplois au sein de la grille de classification ; qu'en tout état de cause, l'avenant du 16 juin 2008 pouvait modifier le contenu de la convention collective du 7 juillet 2005 ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code du travail ; qu'ainsi, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait étendu un avenant irrégulièrement adopté ;

Considérant que la circonstance que l'avenant permettrait qu'un assistant moniteur soit classé à un niveau supérieur à celui d'un éducateur sportif est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES MONITEURS ET PROFESSEURS DE TENNIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 11 février 2009 du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville portant extension de l'avenant n° 30 à la convention collective nationale du sport ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES MONITEURS ET PROFESSEURS DE TENNIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES MONITEURS ET PROFESSEURS DE TENNIS et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326663
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 326663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326663.20100409
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