Vu le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement en date du 19 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 mars 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Yogarajah A et fixant le Sri Lanka comme pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que si le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants , est opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination d'un étranger reconduit à la frontière, il ne peut en revanche être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière elle-même qui, en vertu de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit en se fondant sur la violation de ces stipulations pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 juin 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Yogarajah A.