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09/04/2010 | FRANCE | N°335699

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2010, 335699


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A, demeurant ... et la SELAS LABORATOIRE D'ISLE, venant aux droits de la SELARL LABORATOIRE D'ISLE dont le siège est ... ; Mme A et la SELAS LABORATOIRE D'ISLE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, d'une part, a réformé la décision du 20 février 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la se

ction G de l'Ordre des Pharmaciens pour ramener à une durée de quat...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A, demeurant ... et la SELAS LABORATOIRE D'ISLE, venant aux droits de la SELARL LABORATOIRE D'ISLE dont le siège est ... ; Mme A et la SELAS LABORATOIRE D'ISLE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, d'une part, a réformé la décision du 20 février 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des Pharmaciens pour ramener à une durée de quatre mois la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à l'encontre de Mme A, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions en appel et notamment celles dirigées contre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de 1 mois prononcée à l'encontre de la SELAS LABORATOIRE D'ISLE par la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des Pharmaciens et, enfin, a fixé les dates d'effets de ces sanctions, respectivement, du 1er avril au 31 juillet 2010 inclus et du 1er au 30 avril 2010 inclus ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des Pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A et de la SELAS LABORATOIRE D'ISLE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de Mme A et de la SELAS LABORATOIRE D'ISLE et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, par une décision du 27 octobre 2009, d'une part, réformé la décision du 20 février 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des Pharmaciens pour ramener à une durée de quatre mois la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à l'encontre de Mme A, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions d'appel et notamment celles dirigées contre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de 1 mois prononcée à l'encontre de la SELAS LABORATOIRE D'ISLE par la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des Pharmaciens ;

Considérant, d'une part, que cette sanction risque d'entraîner pour Mme A et la SELAS LABORATOIRE D'ISLE des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, le moyen invoqué à l'appui de la requête, tiré de ce que c'est au prix d'une erreur de droit que la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a écarté le moyen tiré de ce que les personnes ayant siégé dans la formation du conseil central de la section G ayant décidé de traduire la SELAS LABORATOIRE D'ISLE et ses associés en chambre de discipline ne pouvaient ensuite participer aux délibérations de celle-ci sans que soit méconnu le principe d'impartialité rappelé par les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens aurait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en déduisant des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire que, quels que soient les statuts de la SELAS LABORATOIRE D'ISLE, la détention majoritaire de parts sociales par la SELARL BIOFRANCE au sein de celle-ci lui avait conféré des droits de vote majoritaires et fait perdre leur indépendance aux pharmaciens associés dans la SELARL LABORATOIRE D'ISLE ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas partie à l'instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de Mme A et de la SELAS LABORATOIRE D'ISLE dirigé contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens leur infligeant la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant, pour Mme A, quatre mois à exécuter pendant la période du 1er avril 2010 au 31 juillet 2010 et, pour la SELAS LABORATOIRE D'ISLE, un mois à exécuter pendant la période du 1er avril 2010 au 30 avril 2010, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Janine A, à la SELAS LABORATOIRE D'ISLE, au président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335699
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 335699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335699.20100409
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