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14/04/2010 | FRANCE | N°310807

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 310807


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles Ravine, Rozana et Khaphyrey B, représentées par M. et Mme C, demeurant ... ; Mlles B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2007 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme C dirigé contre la décision du consul général de France à Phnom Penh (Cambodge) du 6 octobre 2006 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfants m

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles Ravine, Rozana et Khaphyrey B, représentées par M. et Mme C, demeurant ... ; Mlles B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2007 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme C dirigé contre la décision du consul général de France à Phnom Penh (Cambodge) du 6 octobre 2006 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfants majeurs à charge d'une ressortissante française à Mlles Ravine, Rozana et Khaphyrey B, ainsi que la décision du consul ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Phnom Penh de délivrer les visas demandés, au besoin, sous astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que M. et Mme C demandent, au nom de Mlles B, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 septembre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et de la décision du consul général de France à Phnom Penh du 6 octobre 2006 ; que M. et Mme C ont produit des mandats réguliers leur donnant qualité pour agir au nom de Mlles B ; que, dès lors, leur requête est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du consul général de France à Phnom Penh :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 septembre 2007 s'est substituée à la décision du consul général de France à Phnom Penh ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, pour rejeter le recours de Mme C dirigé contre la décision du 6 octobre 2006 du consul général de France à Phnom Penh (Cambodge) refusant à Mlles Ravine, Rozana et Khaphyrey B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfants majeurs à charge d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que, d'une part, Mlles B n'établissaient pas être à la charge exclusive de Mme C et que, d'autre part, elles ne se trouvaient pas dans une situation de force majeure ou de péril imminent les plaçant dans l'incapacité de pourvoir à leur subsistance par leurs propres moyens, elle doit être regardée comme s'étant fondée sur l'impossibilité pour Mlles B de se prévaloir de la qualité d'enfant à charge de ressortissant français ;

Considérant que lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il est constant que Mlles B ne disposent pas de ressources propres ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mère des intéressées, Mme C, de nationalité française, et son époux, M. C, dont les revenus nets, d'environ 1 900 euros, étaient suffisants pour ce faire, pourvoyaient à leurs besoins ; que, dans ces conditions, en estimant que Mlles B ne pouvaient être regardées comme étant à la charge de M. et Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlles B sont fondées à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mlles B les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, faute d'avoir été précédées d'une demande à l'administration, les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mlles B ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mlles FAY demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 septembre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mlles Ravine, Rozana et Khaphyrey B un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlles B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlles Ravine, Rozana et Khaphyrey B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310807
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 310807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310807.20100414
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