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14/04/2010 | FRANCE | N°316032

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 316032


Vu le jugement du 7 mai 2008, enregistré le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 24 août 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Gérard A, demeurant ... et par Mme Michèle B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 24 juin 2005 par laquelle le conseil d'administ

ration de l'université Paris IV-Sorbonne a refusé de s'assoc...

Vu le jugement du 7 mai 2008, enregistré le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 24 août 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Gérard A, demeurant ... et par Mme Michèle B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 24 juin 2005 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris IV-Sorbonne a refusé de s'associer à la plainte qu'ils entendaient déposer sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatif à la protection juridique des fonctionnaires, d'autre part, la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris IV-Sorbonne a refusé de leur accorder cette protection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le président de l'université Paris IV-Sorbonne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...). / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où les fonctionnaires sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages à l'occasion de leurs fonctions, l'administration est tenue d'assurer leur protection par le moyen qu'elle estime approprié ; que M. A et Mme B, respectivement directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) de latin de l'université Paris IV-Sorbonne et ancienne directrice de cet UFR, défèrent au juge de l'excès de pouvoir d'une part la délibération du 24 août 2005 du conseil d'administration de l'université Paris IV-Sorbonne refusant de s'associer à la plainte qu'ils entendaient déposer sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 rappelé ci-dessus, d'autre part la décision par laquelle le président de l'université Paris IV-Sorbonne a refusé de répondre positivement à leur demande de protection juridique, à la suite d'un courrier électronique reçu le 23 mai 2005 adressé par l'un de leurs collègues, professeur à cet UFR ;

Considérant que si le courriel en cause contenait des critiques des intéressés formulées en des termes parfois violents, il ressort du dossier que ce message est intervenu à l'occasion d'un différend d'ordre professionnel relatif à un recrutement et est resté diffusé de façon limitée à l'intérieur de la communauté universitaire ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant au contenu du message, qu'au contexte dans lequel ce message est intervenu, ni le conseil d'administration, ni le président de l'université n'ont méconnu l'article 11 précité en estimant qu'il n'était pas de nature à justifier la protection juridique prévue par ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme B doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, à Mme Michèle B et au président de l'université Paris IV-Sorbonne.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316032
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 316032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316032.20100414
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