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14/04/2010 | FRANCE | N°320405

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 320405


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïcha A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa de court séjour, ensemble la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la précédente décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer le visa de court s

éjour sollicité, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïcha A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa de court séjour, ensemble la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la précédente décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer le visa de court séjour sollicité, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision de refus de visa de court séjour qui lui a été opposée, le 18 mars 2008, par le consul général de France à Tunis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter sa demande, la commission s'est fondée d'une part sur l'insuffisance des ressources de la requérante et d'autre part sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquels, par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A relève de l'une des catégories énumérées par cet article ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision de défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant que Mlle A, ressortissante tunisienne, âgée de 31 ans, célibataire et sans enfants, et dont toutes les attaches familiales se trouvent en France, affirme vouloir rendre visite à son père dont l'état de santé ne lui permettrait pas de se déplacer en Tunisie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au motif tiré du détournement de l'objet du visa retenu par l'administration et en l'absence de circonstances particulières qui ne mettraient pas en mesure les membres de la famille résidant en France de faire face aux besoins nés de l'état de santé du père de la requérante, la décision attaquée ait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but sur lequel la dite décision est fondée, et soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions à fin d'injonction de cette dernière et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aïcha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320405
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 320405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320405.20100414
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