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14/04/2010 | FRANCE | N°327656

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 327656


Vu le pourvoi, enregistré le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'article 2 de l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 6 février 2001 nommant M. Jean-Ronan A inspecteur d'académie adjoint en Guadeloupe, en tant qu'il prévoit un indice de rémunération inférieur à celui auquel lui donnait droit son appartenance à la hors c

lasse, échelon hors échelle B 2ème chevron, du corps des inspecteurs ...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'article 2 de l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 6 février 2001 nommant M. Jean-Ronan A inspecteur d'académie adjoint en Guadeloupe, en tant qu'il prévoit un indice de rémunération inférieur à celui auquel lui donnait droit son appartenance à la hors classe, échelon hors échelle B 2ème chevron, du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, et classé à la hors classe au groupe hors échelle B, a été détaché à sa demande à compter du 1er septembre 2000, par arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 6 février 2001, dans l'emploi d'inspecteur d'académie adjoint classé au 5ème échelon de cet emploi correspondant au 3ème chevron du groupe hors échelle A ; qu'il a déféré au juge de l'excès de pouvoir l'article 2 de cet arrêté en tant qu'il ne maintenait pas sa rémunération indiciaire antérieure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction issue de la loi du 13 janvier 1989 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office (...) / Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie adjoints, dans sa version alors applicable : Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur d'académie adjoint les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie titulaires. , et aux termes de son article 7 : Les titulaires de ces emplois sont détachés de leur corps d'origine et classés à l'échelon de l'emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps. / Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application du précédent alinéa. / Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur corps d'origine et qui sont nommés dans un emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou d'inspecteur d'académie adjoint, dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, sont nommés à cet échelon et ils conservent l'ancienneté acquise. ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'oblige l'autorité administrative à accorder au fonctionnaire détaché sur sa demande le maintien d'une rémunération équivalente au traitement dont il jouissait dans son administration d'origine ; que, par suite, en jugeant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 précitées que les personnes détachées dans les emplois d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et d'inspecteurs d'académie adjoints ont droit au maintien de la rémunération correspondant à leur traitement indiciaire dans leur corps d'origine et que le ministre a méconnu ce principe , le tribunal administratif de Basse-Terre a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si, postérieurement à l'arrêté attaqué, le décret du 18 juillet 1990 a été modifié par un décret du 19 juillet 2005 pour permettre aux fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur d'académie adjoint de bénéficier, à titre personnel , du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine, si celui-ci est ou devient supérieur au traitement résultant du classement dans cet emploi, ce décret n'a pas d'effet rétroactif et est donc sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le détachement de M. A pour occuper l'emploi d'inspecteur d'académie adjoint n'emportait pas de droit au maintien de sa rémunération, laquelle relevait uniquement de l'article 7 du décret du 18 juillet 1990 ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A, tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 février 2001, en ce qu'il prévoit un indice de rémunération inférieur à celui auquel lui donnait droit son appartenance à la hors classe, échelon hors échelle B 2ème chevron, du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 26 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Jean-Ronan A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327656
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 327656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327656.20100414
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