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15/04/2010 | FRANCE | N°338309

France | France, Conseil d'État, 15 avril 2010, 338309


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS EN SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE , élisant domicile chez Me Laurent Vidal, 31, rue George Sand à Paris (75016) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS EN SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 février 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture de concours

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS EN SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE , élisant domicile chez Me Laurent Vidal, 31, rue George Sand à Paris (75016) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS EN SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 février 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture de concours pour le recrutement d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire et de l'arrêté du 25 février 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture d'un concours externe et d'un examen professionnel pour le recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

2°) d'ordonner au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche de modifier en urgence les deux arrêtés litigieux afin d'assurer leur conformité aux dispositions du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire, notamment en ce qui concerne le nombre de postes ouverts et l'ouverture d'un concours interne, et de sorte que les nouveaux concours puissent être organisés durant le second trimestre de l'année 2010 afin qu'il ne soit pas porté préjudice au déroulement normal des concours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS EN SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le Conseil d'Etat est compétent puisque les décisions attaquées sont des actes réglementaires et qu'elles sont relatives à des litiges d'ordre individuel concernant des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République ; que la condition d'urgence est remplie puisque la date limite de préinscription au concours est le 6 avril 2010 ; qu'en outre, le nombre limité de places ouvertes en concours externe et l'absence de place ouverte en concours interne porte un grave préjudice aux adhérents du syndicats, notamment aux vétérinaires contractuels en droit de se présenter à ces concours puisqu'ils sont l'unique moyen d'être titularisé en tant qu'inspecteur de la santé publique vétérinaire et de bénéficier des avantages de cette titularisation ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; qu'en effet, elles méconnaissent les dispositions des articles 5, 7 et 8 du décret n°2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire puisqu'elles ne respectent pas les pourcentages relatifs aux recrutements par les différentes voies des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n°2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 311-1, modifié par l'article 1er du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, et l'article L. 522-3 ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que le syndicat requérant demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 février 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture de concours pour le recrutement d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire et de l'arrêté du 25 février 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture d'un concours externe et d'un examen professionnel pour le recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; que si, en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 22 février 2010, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés notamment contre Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat et contre les actes réglementaires des ministres, les arrêtés dont la suspension est demandée, d'une part, ne sont pas relatifs au recrutement ou à la discipline d'agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 et, d'autre part, ne revêtent pas un caractère réglementaire ; qu'ils ne sont au nombre d'aucune des autres décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS EN SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE, y compris les conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS EN SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS EN SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE .

Copie en sera adressée au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 338309
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2010, n° 338309
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338309.20100415
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