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16/04/2010 | FRANCE | N°308292

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 308292


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION COMITE D'ANIMATION CENTRE BRETAGNE OUEST , ayant son siège 13, rue Jacques Rodellec, BP 29 à Gounin (56110), représentée par son président à ce dûment habilité par le bureau de cette association ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a rejeté ses candidatures, dans le cadre de l'appel lancé le 10 mai 2006, en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore

par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophoni...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION COMITE D'ANIMATION CENTRE BRETAGNE OUEST , ayant son siège 13, rue Jacques Rodellec, BP 29 à Gounin (56110), représentée par son président à ce dûment habilité par le bureau de cette association ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a rejeté ses candidatures, dans le cadre de l'appel lancé le 10 mai 2006, en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION COMITE D'ANIMATION CENTRE BRETAGNE OUEST demande l'annulation de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé RMN dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article 29-3 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 dispose que les membres des comités techniques radiophoniques, qui assurent l'instruction des demandes d'autorisation d'usage de fréquences, sont désignés parmi les personnalités qualifiées, notamment, dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radio et de la télévision ; que si l'association requérante relève qu'un membre du comité technique radiophonique de Rennes avait exercé par le passé des fonctions dans le secteur audiovisuel de Bretagne et qu'un autre était délégué régional d'une organisation patronale, de telles circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir que les intéressés ne présentaient pas les garanties d'impartialité requises ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'instruction du dossier de la requérante fût confiée au membre du comité dont le domicile était le plus proche du lieu d'émission du service ; que la circonstance que le membre chargé de l'instruction du dossier n'a pas apposé sa signature sur la fiche d'instruction qu'il a remplie n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis du comité ;

Considérant qu'aux termes du 8ème alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs... ;

Considérant, en ce qui concerne la zone de Quimper, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le format régional musical adulte du service RMN était déjà représenté dans cette zone par le service Radiocéan , radio locale de proximité diffusant 60 à 70 % de chansons des années 1960 à 1990 et 30 à 40 % de nouveautés ; qu'en écartant la candidature de la requérante pour accorder l'une des fréquences disponibles au service musical régional jeune Hit West représentant un format inédit dans cette zone, le Conseil n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi précitée ; que la circonstance que ce dernier service a fait l'objet de mises en demeure ne suffit pas à établir que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est entachée d'illégalité ;

Considérant que, pour la zone de Châteaulin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en écartant la candidature de la requérante pour retenir le service Europe 1 , motif pris de ce que ce dernier propose des programmes d'information politique et générale susceptibles de satisfaire un plus large public qu'une radio musicale de proximité, sans que le programme de service public France Inter déjà présent sur la zone puisse être regardé comme représentant un format identique à celui d' Europe 1 , n'a pas méconnu le principe de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;

Considérant, en ce qui concerne la zone de Morlaix, et eu égard notamment à la présence sur la zone de cinq services musicaux, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, au regard du principe de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, écarter la candidature de la requérante pour attribuer une fréquence au service RTL , sans qu'y fasse obstacle en l'espèce la circonstance que les programmes Europe 1 et France Inter y soient déjà autorisés, compte tenu des différences thématiques et programmatiques qui distinguent les formats de ces services ;

Considérant qu'au regard du paysage radiophonique de la zone de Lorient, qui comportait notamment deux opérateurs dans la catégorie B à laquelle se rattache le programme RMN , et deux radios musicales en catégorie D, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée écarter la candidature de l'ASSOCIATION COMITE D'ANIMATION CENTRE BRETAGNE OUEST pour retenir dans la catégorie E, jusqu'alors non représentée dans la zone, le service RMC , offrant ainsi que les programmes RTL et Europe 1 également autorisés des programmes d'information politique et générale ;

Considérant, en ce qui concerne la zone de Vannes, qu'il ressort des pièces du dossier que l'une des fréquences attribuables était très proche d'une fréquence attribuée à Radio Caroline dans la zone voisine de Paimpont et que son affectation à la diffusion d'un autre programme aurait entraîné des phénomènes de brouillage qu'il n'était pas techniquement possible de prévenir ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait signalé que cette fréquence était assortie d'une contrainte de programme dans sa décision du 10 mai 2006 publiant la liste des fréquences pouvant être attribuées ; que, dans ces conditions, il a pu légalement, dans l'intérêt du public et compte tenu des contraintes propres à la zone concernée, retenir, pour ce motif, la candidature de Radio Caroline pour exploiter ladite fréquence ; qu'eu égard à la proximité de format existant entre Radio Caroline , autorisée dans ces conditions, et le service RMN , le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en écartant la candidature de l'association requérante pour attribuer l'une des fréquences disponibles au programme de catégorie B généraliste et musical Radio Alouette , n'a pas fait une inexacte application du critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels tels que prévus par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION COMITE D'ANIMATION CENTRE BRETAGNE OUEST n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 mars 2007 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMITE D'ANIMATION CENTRE BRETAGNE OUEST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMITE D'ANIMATION CENTRE BRETAGNE OUEST , au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308292
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 308292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308292.20100416
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