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16/04/2010 | FRANCE | N°318941

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 avril 2010, 318941


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 octobre 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 d

écembre 2004 et, d'autre part, à la restitution de cette taxe ;

2°)...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 octobre 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et, d'autre part, à la restitution de cette taxe ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la restitution des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerce l'activité d'ostéopathe, a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261 du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant cette demande de restitution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné (...) ; qu'en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ; qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive précité, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises ; qu'en effet, la directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions ; que toutefois, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ;

Considérant qu'en se bornant à relever, pour juger que M. A ne pouvait bénéficier, pour la période d'imposition en litige, de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, que l'activité d'ostéopathe était, au cours de cette période, exercée en dehors de tout cadre réglementaire, sans rechercher si les actes d'ostéopathie accomplis par M. A pouvaient être regardés comme de qualité équivalente à ceux dispensés par les personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation française, de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318941
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - FISCALITÉ - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - EXONÉRATION DES SOINS À LA PERSONNE EFFECTUÉS DANS LE CADRE DES PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES (ART - 13 - A - § 1 - C DE LA 6È DIRECTIVE) - PORTÉE [RJ1].

15-05-11-01 En limitant l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, les dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (sixième directive TVA), qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de cette exonération serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération. Il appartient par suite au juge de l'impôt de rechercher, pour déterminer si l'exonération doit s'appliquer aux soins délivrés par une personne n'exerçant pas une profession réglementée (en l'espèce un ostéopathe, alors qu'est en cause l'application des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du CGI dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007), si les actes pratiqués peuvent être regardés comme de qualité équivalente à ceux dispensés par les personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation française, de l'exonération.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - EXONÉRATION DES SOINS DISPENSÉS DANS LE CADRE D'UNE PROFESSION MÉDICALE OU PARAMÉDICALE SOUMISE À RÉGLEMENTATION (ART - 261 - 4 - 1° DU CGI) - COMPATIBILITÉ AVEC LA SIXIÈME DIRECTIVE TVA (ART - 13 - A - § 1 - C) - EXISTENCE - SOUS RÉSERVE DE SON APPLICATION AUX ACTES DE SOIN DÉLIVRÉS PAR LES PERSONNES QUI - SANS RELEVER D'UNE PROFESSION MÉDICALE OU PARAMÉDICALE RÉGLEMENTÉE - SONT DE QUALITÉ ÉQUIVALENTE À CEUX DISPENSÉS PAR LES PERSONNES RELEVANT D'UNE TELLE PROFESSION [RJ1].

19-01-01-01-01 En limitant l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, les dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (sixième directive TVA), qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de cette exonération serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération. Il appartient par suite au juge de l'impôt de rechercher, pour déterminer si l'exonération doit s'appliquer aux soins délivrés par une personne n'exerçant pas une profession réglementée (en l'espèce un ostéopathe, alors qu'est en cause l'application des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du CGI dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007), si les actes pratiqués peuvent être regardés comme de qualité équivalente à ceux dispensés par les personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation française, de l'exonération.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS - EXONÉRATION DES SOINS DISPENSÉS DANS LE CADRE D'UNE PROFESSION MÉDICALE OU PARAMÉDICALE SOUMISE À RÉGLEMENTATION (ART - 261 - 4 - 1° DU CGI) - COMPATIBILITÉ AVEC LA SIXIÈME DIRECTIVE TVA (ART - 13 - A - § 1 - C) - EXISTENCE - SOUS RÉSERVE DE SON APPLICATION AUX ACTES DE SOIN DÉLIVRÉS PAR LES PERSONNES QUI - SANS RELEVER D'UNE PROFESSION MÉDICALE OU PARAMÉDICALE RÉGLEMENTÉE - SONT DE QUALITÉ ÉQUIVALENTE À CEUX DISPENSÉS PAR LES PERSONNES RELEVANT D'UNE TELLE PROFESSION [RJ1].

19-06-02-02 En limitant l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, les dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (sixième directive TVA), qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de cette exonération serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération. Il appartient par suite au juge de l'impôt de rechercher, pour déterminer si l'exonération doit s'appliquer aux soins délivrés par une personne n'exerçant pas une profession réglementée (en l'espèce un ostéopathe, alors qu'est en cause l'application des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du CGI dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007), si les actes pratiqués peuvent être regardés comme de qualité équivalente à ceux dispensés par les personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation française, de l'exonération.


Références :

[RJ1]

Cf. CJCE, 27 avril 2006, Solleveld et van den Hout-van Eijnsbergen, aff. C-443/04 et C-444/04, Rec. 2006 p. I-3617.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 318941
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318941.20100416
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