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16/04/2010 | FRANCE | N°336979

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 avril 2010, 336979


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2010, présentée par Mme Séfika A élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consulat général de France à Istanbul (Turquie), lui refusant un visa en

qualité de descendant à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2010, présentée par Mme Séfika A élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consulat général de France à Istanbul (Turquie), lui refusant un visa en qualité de descendant à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie en raison de son isolement alors qu'elle est handicapée ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de mener une vie familiale normale ;

Vu la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'en effet, d'une part le visa demandé est un visa court-séjour et non un visa en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français ; que, de ce fait et au vu des déclarations de Mlle A, il est incontestable qu'il existe un risque manifeste de détournement de l'objet du visa court-séjour en vue de son établissement en France ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que Mlle A est réellement à la charge de ses parents ; que d'autre part, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'objet de la demande de visa est une visite familiale ; que ses parents peuvent lui rendre visite en Turquie ; que ses frères et soeurs résident d'ailleurs en Turquie ; que l'urgence n'est pas établie au regard de la nature et du motif du visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 avril 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que Mlle A, ressortissante turque, née le 1er janvier 1960 demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa ; que si elle soutient que sa demande porte sur un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge de ressortissant français, il résulte toutefois de l'instruction que la seule demande de visa versée au dossier, en date du 12 mars 2007, porte sur un visa de court séjour ;

Considérant que pour justifier de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, Mlle A se borne à affirmer qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment du risque de détournement de l'objet du visa et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément précis de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la demande de Mlle A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Séfika A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336979
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 336979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336979.20100416
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