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16/04/2010 | FRANCE | N°337274

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 avril 2010, 337274


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 2010, présentée par M. Walid A, élisant domicile ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2010 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de

France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de cinq jours à com...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 2010, présentée par M. Walid A, élisant domicile ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2010 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Annaba de lui délivrer un visa de court séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que M. A n'a pas été auditionné par les autorités consulaires le 9 décembre 2009 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'union de M. et Mme A est réelle et sincère ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 9 février 2010 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ; que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le mariage de M. A et de Mme B a un caractère complaisant ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que même s'il est probable que les intentions matrimoniales de Mme B sont sincères, les déclarations de M. A et les pièces produites établissent le manque de sincérité du requérant ; qu'ainsi les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le mariage n'est pas sincère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Walid A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 12 avril 2010 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- Le représentant du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en cours d'instance devant le juge des référés, une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A est intervenue le 10 avril 2010 ; que ses conclusions à fin de suspension doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ; que, par cette décision, la commission a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2010 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant que le refus de l'administration est fondé sur plusieurs déclarations mensongères faites par le requérant auprès de l'administration et sur le caractère complaisant du mariage ; que l'instruction a confirmé le caractère mensonger des déclarations en cause ; que ni les pièces du dossier soumis au juge des référés ni les débats lors de l'audience publique ne permettent de faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé du motif tiré de l'absence de sincérité du mariage de M. et Mme A ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Walid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337274
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 337274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337274.20100416
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