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19/04/2010 | FRANCE | N°337019

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 avril 2010, 337019


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2010, présentée pour la SOCIETE ALLO PERMIS, dont le siège social est situé 4 avenue Claude Vellefaux, à Paris (75010), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ACTION CONDUITE PREVENTION SECURITE, dont le siège social est situé 14 rue des Trois Territoires, à Vincennes (94300), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE SOS-PERMIS, dont le siège social est situé 14 rue Paul Lafargue, à Puteaux (92800), représentée par ses dirigeants en exercice ; le SYNDICA

T NATIONAL DES PROFESSIONNELS DU PERMIS A POINTS, dont le siège est ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2010, présentée pour la SOCIETE ALLO PERMIS, dont le siège social est situé 4 avenue Claude Vellefaux, à Paris (75010), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ACTION CONDUITE PREVENTION SECURITE, dont le siège social est situé 14 rue des Trois Territoires, à Vincennes (94300), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE SOS-PERMIS, dont le siège social est situé 14 rue Paul Lafargue, à Puteaux (92800), représentée par ses dirigeants en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DU PERMIS A POINTS, dont le siège est situé 3 avenue Paul Doumer, à Rueil-Malmaison (92508), représenté par son président ; la SOCIETE ALLO PERMIS et les autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation des stages en sensibilisation à la sécurité routière ;

2) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ;

ils soutiennent que le décret dont ils demandent la suspension et qui soumet la prestation de stage de sensibilisation à une autorisation administrative selon des exigences accrues crée une situation d'urgence ; qu'en effet, les autorisations dont ils bénéficient actuellement et valables jusqu'au 30 juin 2010 ne seront pas renouvelées à cette date faute pour eux de remplir les nouvelles exigences dès lors qu'il leur est impossible de les satisfaire en tant que personnes morales, ce qui les contraint à cesser leur activité ; qu'en outre les arrêtés nécessaires à l'application du décret n'ont pas encore été pris ; qu'enfin le décret dont ils demandent la suspension impose des exigences matérielles qui vont contraindre certains exploitants à cesser leurs activités ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret dont ils demandent la suspension ; qu'il porte une atteinte manifeste et disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'en effet, il impose des conditions excessivement restrictives quant à la qualité du titulaire de l'autorisation et aux locaux ; que l'interdiction d'exercice de l'activité faite à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation pénale antérieure est générale et absolue et que la liste des infractions mentionnées est trop vaste et sans rapport avec son objet ; que les conditions restrictives relatives aux locaux et le rapprochement du régime de l'exploitation d'auto-écoles et de stages de sensibilisation à la sécurité routière favorisent les exploitants d'auto-école ; qu'en outre, le décret dont ils demandent la suspension de l'exécution porte atteinte au principe de sécurité juridique ; qu'en effet, il est entaché d'incompétence négative et ignore la situation des personnes morales actuellement titulaires d'agréments ;

Vu le décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation du même décret ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2010 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y a pas urgence ; qu'en effet, le décret modificatif n° 2010-272 du 15 mars 2010 a prolongé jusqu'au 31 décembre 2010 la période transitoire prévue par le décret dont la suspension est demandée ; qu'en outre ces dispositions transitoires n'excluent pas les personnes morales ; que le décret dont les requérants demandent la suspension met en oeuvre la loi et ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que son application à compter du 1er janvier 2011 ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 ;

Vu le décret n°2010-272 du 15 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à l'audience publique du 7 avril 2010 à 9 heures 30, d'une part, la SOCIETE ALLO PERMIS et les autres requérants et, d'autre part, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 7 avril 2010 à 9 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BLANCPAIN avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant les requérants ;

- Les représentants de la société ALLO PERMIS et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DU PERMIS A POINTS ;

- Les représentants du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2010, présenté pour la société ALLO PERMIS et le SYNDICAT NATIONAL des PROFESSIONNELS du PERMIS à POINTS qui tend aux mêmes fins que la requête ; les requérants soutiennent en outre que si de nombreuses critiques s'élèvent contre les écoles de conduite, en revanche l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière n'a pas donné lieu à critiques semblables ;

Vu les pièces, enregistrées le 13 avril 2010, présentées par le ministre d'Etat ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour les sociétés et syndicat requérants, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes motifs ; les requérants soutiennent en outre que les chiffres de retraits d'agrément d'organisateur de stages de sensibilisation produits par le ministre d'Etat ne permettent pas de savoir si les retraits décidés sont motivés par des problèmes d'inadaptation des locaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que les sociétés et le syndicat requérants demandent la suspension du décret du 29 décembre 2009 relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation de stages en sensibilisation à la sécurité routière pris pour l'application de l'article 23 de la loi du 5 mars 2007 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté ne limite pas ses effets aux personnes physiques mais s'applique aussi aux dirigeants de personnes morales ; que l'article 13 de l'arrêté impose aux personnes souhaitant exploiter un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière de justifier de garanties minimales relatives aux locaux ; que les requérants soutiennent que cette condition porte une atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté du commerce et de l'industrie ; que toutefois, si une première version du projet d'arrêté ministériel d'application indique que ces salles de formation doivent être situées dans un local dédié à la sécurité routière dédié prioritairement à la formation, être d'une superficie minimale de 35m² et répondre aux règles d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité pour les personnes présentant un handicap , il résulte des échanges durant l'audience publique que l'administration n'a pas arrêté la version définitive de l'arrêté soumis à consultation des professionnels et n'a pas, en l'état de l'instruction, entendu définitivement exclure la possibilité pour l'exploitant d'organiser les stages dans des locaux loués sans disposer de salles permanentes à cet effet ;

Considérant qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que le décret ait pour objet ou pour effet de favoriser les auto-écoles par rapport aux organisateurs de stages de sensibilisation ; que la date d'expiration du délai prévu par l'article 24 du décret dont la suspension est demandée pour permettre aux responsables de stages de sensibilisation à la sécurité routière de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences du décret, fixée à l'origine au 30 juin 2010, a été retardée au 1er janvier 2011 par le décret modificatif du 15 mars 2000 ; qu'ainsi les personnes concernées disposent d'un délai de mise en conformité qui ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute quant à la légalité des dispositions du décret dont la suspension est demandée ;

Considérant, toutefois, que le moyen tiré de l'application par le 1° du II de l'article 13 du décret litigieux aux exploitants de stages de sensibilisation à la sécurité routière et aux personnes qu'ils désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages de la condition de n'avoir pas été condamné pour l'une des infractions prévues par l'article R. 212-4 du code de la route, sans qu'ait été fixée une limite dans l'ancienneté de la condamnation, avec une liste d'infractions très large et sans prévoir un pouvoir d'appréciation de l'administration sur le caractère incompatible des fonctions avec la nature de l'infraction, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette disposition du décret ; que, par suite, la suspension de cette disposition doit être ordonnée dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser conjointement aux sociétés et au syndicat requérants la somme globale de 4 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution du 1° du II de l'article 13 du décret du 29 décembre 2009 est suspendue en tant qu'il impose aux exploitants de stages de sensibilisation à la sécurité routière et le cas échéant aux personnes qu'ils désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages de ne pas avoir été condamné à certaines peines.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : l'Etat versera conjointement aux sociétés ALLO PERMIS, ACTION CONDUITE PREVENTION SECURITE, SOS-PERMIS et au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DU PERMIS A POINTS une somme globale de 4 000 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés ALLO PERMIS, ACTION CONDUITE PREVENTION SECURITE, SOS-PERMIS et au SYNDICAT NATIONAL des PROFESSIONNELS du PERMIS à POINTS, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337019
Date de la décision : 19/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2010, n° 337019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337019.20100419
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