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23/04/2010 | FRANCE | N°326967

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2010, 326967


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mai Nguyen A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 février 2007 par laquelle le consul général de France à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'annuler la décision du 14 févrie

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mai Nguyen A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 février 2007 par laquelle le consul général de France à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'annuler la décision du 14 février 2007 par laquelle le consul général de France à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Ho Chi Minh Ville de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de la requête ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision du 12 février 2009 par laquelle la commission a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du consul général de France à Ho Chi Minh Ville du 14 février 2007 s'est substituée à cette décision ; que la requête de Mme A doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 février 2009 ;

Sur la légalité du refus de visa :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si Mme A ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, le montant des revenus imposables au titre de l'année 2007 de son oncle, M. Marcel B, qui s'est engagé à l'accueillir, s'élevait à 24 410 euros ; qu'alors même qu'il a un enfant mineur à charge, ses revenus lui permettent de prendre en charge une personne supplémentaire pendant un long séjour ; qu'en estimant qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si dans son mémoire en défense, communiqué à Mme A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque un autre motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa, cette considération n'est en tout état de cause pas de nature à justifier la décision attaquée, dès lors qu'était en l'espèce sollicité un visa de long séjour dont la finalité était précisément de permettre Mme A de s'établir en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme A le visa de long séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 février 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Mai Nguyen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326967
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2010, n° 326967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326967.20100423
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