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23/04/2010 | FRANCE | N°333401

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2010, 333401


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Libreville (Gabon) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Phaune Profulla B ;

2°) d'ordonner une expertise génétique afin de permettre l'identification

du lien de filiation avec sa fille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eliane A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Libreville (Gabon) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Phaune Profulla B ;

2°) d'ordonner une expertise génétique afin de permettre l'identification du lien de filiation avec sa fille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Eliane A, née AKEYI, demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Libreville refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Phaune Profulla B, au motif que le lien de filiation entre la requérante et la jeune fille n'était pas établi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B, lors de sa naissance en 1994, a été reconnue par Mme Judith C, soeur de la requérante ; que par un jugement du 27 janvier 2003, sur les seules déclarations de Mme A et de Mme C, le tribunal de premier instance de Franceville a rectifié l'acte de naissance de Mlle B pour attribuer la maternité de l'enfant à Mme A; que les démarches visant à rectifier l'état civil de Mlle B n'ont été entamées que sept ans après la naissance de l'enfant, période au cours de laquelle Mme A s'est établie en France et s'est mariée, union d'où sont nés deux enfants en 1999 et 2006 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, compte tenu des circonstances entourant l'établissement de l'acte de naissance rectifié de Mlle B, que le lien de filiation entre cette dernière et Mme A n'était pas établi ; que, dans ces conditions et alors au surplus que Mme A ne justifie pas entretenir de relations régulières avec Mlle B, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise :

Considérant que si Mme A sollicite l'application du nouvel article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 20 novembre 2007, cet article n'est pas entré en vigueur en l'absence de la publication du décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit pour son application ; qu'en conséquence, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333401
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2010, n° 333401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333401.20100423
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