Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 0478/CM du 9 avril 2010 du président de la Polynésie française demandant au Président de la République de prononcer le renouvellement de l'Assemblée de la Polynésie française avant le terme de son mandat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'arrêté n° 0478/CM du 9 avril 2010 du président de la Polynésie française n'identifie pas clairement son auteur ; qu'il repose sur un texte de droit inexistant en fait ; que c'est illégalement qu'il a été signé par M. Gaston Tong-Sang ; que l'arrêté émane de la présidence et non du gouvernement de la Polynésie française en méconnaissance de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté ; qu'il a intérêt à agir comme titulaire légitime du titre de président de la Polynésie française et comme candidat à des fonctions électives ; qu'en outre l'arrêté attaqué porte atteinte à une liberté fondamentale dès lors qu'il est entaché d'un détournement de procédure ;
Vu l'arrêté n° 0478/CM du 9 avril 2010 du président de la Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant que l'arrêté contesté du président de la Polynésie française, demandant au président de la République de prononcer le renouvellement de l'Assemblée de la Polynésie française avant le terme de son mandat, ne produit par lui-même aucun effet de droit et ne peut donc, en tout état de cause, être constitutif d'une situation d'urgence ; qu'ainsi la requête de M. A ne peut qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.