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05/05/2010 | FRANCE | N°307859

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 307859


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2005 par laquelle le directeur du centre départemental de l'enfance de la Moselle a refusé d'appliquer, pour le calcul de sa rémunération, le forfait pédiatrique de 5,13 euros prévu par

les arrêtés du 31 juillet 2002 et 3 février 2005 du ministre chargé d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2005 par laquelle le directeur du centre départemental de l'enfance de la Moselle a refusé d'appliquer, pour le calcul de sa rémunération, le forfait pédiatrique de 5,13 euros prévu par les arrêtés du 31 juillet 2002 et 3 février 2005 du ministre chargé de la santé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance de la Moselle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2002 relatif à l'accord de bonnes pratiques et de bon usage des soins applicable aux pédiatres ;

Vu l'arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocat du centre départemental de l'enfance de la Moselle,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public,

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A et à la SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocat du centre départemental de l'enfance de la Moselle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, pédiatre vacataire au centre départemental de l'enfance de la Moselle, a adressé le 6 juillet 2005 au directeur de ce centre une demande tendant à obtenir l'application, pour le calcul de sa rémunération, du forfait pédiatrique prévu par l'arrêté du 31 juillet 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées relatif à l'accord de bonnes pratiques et de bon usage des soins applicable aux pédiatres et par l'arrêté du 3 février 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ; que le directeur du centre a rejeté cette demande le 14 septembre 2005 ; que, M. A ayant le 19 septembre 2005 sollicité du directeur qu'il reconsidère sa demande, ce dernier a, le 20 septembre, à nouveau refusé de tenir compte dans la rémunération de M. A du forfait pédiatrique ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2005 du directeur du centre départemental de l'enfance de la Moselle ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : (...) 14° les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'en déduisant de ces dispositions que la demande de M. A tendant à ce que lui soit appliqué le forfait pédiatrique prévu par les arrêtés précités relevait de la seule compétence du conseil d'administration du centre départemental de l'enfance de la Moselle, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance de la Moselle la somme de 3000 euros qui sera versée à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre départemental de l'enfance de la Moselle au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 mai 2007 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Le centre départemental de l'enfance de la Moselle versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre départemental de l'enfance de la Moselle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A et au centre départemental de l'enfance de la Moselle.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307859
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 307859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307859.20100505
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