Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nikel A, demeurant ... et Mme Modeline B, épouse A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France en Haïti refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Haïti de délivrer le visa sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de délivrance rapide du visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Haïti a accordé, le 22 décembre 2009, le visa sollicité ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme A sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 10 000 euros :
Considérant que, faute d'avoir été précédées d'une demande adressée à l'administration préalablement à la saisine du Conseil d'Etat, les conclusions à fin d'indemnité présentées par les époux A ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France en Haïti refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial et sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer ce visa.
Article 2 : Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à M. et Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.