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06/05/2010 | FRANCE | N°325996

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 325996


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nikel A, demeurant ... et Mme Modeline B, épouse A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France en Haïti refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul généra

l de France à Haïti de délivrer le visa sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nikel A, demeurant ... et Mme Modeline B, épouse A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France en Haïti refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Haïti de délivrer le visa sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de délivrance rapide du visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Haïti a accordé, le 22 décembre 2009, le visa sollicité ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme A sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 10 000 euros :

Considérant que, faute d'avoir été précédées d'une demande adressée à l'administration préalablement à la saisine du Conseil d'Etat, les conclusions à fin d'indemnité présentées par les époux A ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France en Haïti refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial et sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer ce visa.

Article 2 : Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à M. et Mme A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325996
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2010, n° 325996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325996.20100506
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