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06/05/2010 | FRANCE | N°329231

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 329231


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adrienne A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 juin 2007 de l'ambassadeur de France en République du Congo lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ;

2°) de l'indemniser des préjudice

s moraux et financiers causés par ce refus ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adrienne A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 juin 2007 de l'ambassadeur de France en République du Congo lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ;

2°) de l'indemniser des préjudices moraux et financiers causés par ce refus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que, pour confirmer, par la décision attaquée, la décision par laquelle l'ambassadeur de France en République du Congo a refusé de délivrer à Mme A le visa de court séjour qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le seul motif tiré de ce que ni l'intéressée, ni son fils et sa belle-fille, qui s'étaient engagés à l'héberger durant son séjour en France, n'avaient justifié de ressources suffisantes pour assurer son voyage et son séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ( code frontières Schengen ), l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A ne justifie pas disposer de revenus réguliers, M. B et son épouse se sont engagés à prendre en charge les frais liés à son séjour et disposent de ressources suffisantes pour y pourvoir ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources pour confirmer le refus de visa sollicité, la commission a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant, en revanche, que les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices causés par le refus de visa, lesquelles n'ont été précédées d'aucune demande préalable adressée à l'administration, sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 avril 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Adrienne A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329231
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2010, n° 329231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329231.20100506
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