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07/05/2010 | FRANCE | N°309564

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2010, 309564


Vu la décision du 23 mars 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE GLOBAL TRADING INTERNATIONAL dirigées contre l'arrêt du 28 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt s'est prononcé sur le litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 5 juin 1991 au 4 juin 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des proc

dures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enten...

Vu la décision du 23 mars 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE GLOBAL TRADING INTERNATIONAL dirigées contre l'arrêt du 28 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt s'est prononcé sur le litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 5 juin 1991 au 4 juin 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date des 8 juillet et 29 octobre 2009, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, respectivement à concurrence de 197 euros et 1 203 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL ; que les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de l'arrêt :

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à son moyen tiré des incohérences de la méthode de redressement retenue par le vérificateur, dès lors qu'il ne ressort pas de ses écritures d'appel que la cour aurait été saisie de ce moyen ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante se bornait devant la cour à affirmer que la vérification de comptabilité n'aurait donné lieu à aucun débat contradictoire en dehors de la question du régime d'exonération à l'impôt sur les sociétés des entreprises nouvelles, sans apporter aucun élément à l'appui de cette affirmation ; que pour écarter le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire, la cour a jugé, après avoir relevé la circonstance que les opérations de vérification s'étaient déroulées dans les locaux de l'entreprise et que le vérificateur avait rencontré à plusieurs reprises le gérant de la société en présence de son comptable, que celle-ci n'établissait pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur les redressements ; qu'en retenant ces motifs, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni renversé la charge de la preuve ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société n'avait produit aucune facture relative à la somme de 24 000 F encaissée le 12 juin 1992 ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en ne tenant pas suffisamment compte des factures qu'elle avait produites ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées pour critiquer ce motif de l'arrêt ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL, l'administration a rapproché les bases de taxe sur la valeur ajoutée déclarées par la société et les encaissements enregistrés sur ses comptes bancaires pour chacun des trois exercices comptables de la période vérifiée et ainsi mis en évidence, d'une part, un excédent de déclaration au titre de l'exercice clos le 4 juin 1992 et de l'exercice clos le 4 juin 1994 et, d'autre part, une insuffisance de déclaration au titre de l'exercice clos le 4 juin 1993 ; qu'elle a notifié à la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'insuffisance constatée ; que la société requérante a contesté le montant des écarts constatés par l'administration au titre de chacun des trois exercices de la période vérifiée en faisant valoir que certains encaissements pris en compte par l'administration pour reconstituer la base taxable correspondaient en réalité à des opérations exonérées de taxe ou soumises à un taux réduit ; que, par suite, en jugeant, pour la partie du litige portant sur les périodes du 5 juin 1991 au 4 juin 1992 et du 5 juin 1993 au 4 juin 1994, que la société requérante n'établissait pas avoir fait figurer sur ses déclarations les montants de la taxe correspondant aux encaissements litigieux, alors que ces sommes avaient été relevées par l'administration elle-même dans la notification de redressement du 31 mai 1995 pour reconstituer le chiffre d'affaire taxable, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux encaissements intervenus au cours de ces deux périodes ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 25 janvier au 24 avril 1995 dans les locaux de la société, au cours de laquelle le vérificateur a rencontré à plusieurs reprises le gérant ; que la société requérante ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été pour ce motif entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la somme de 26 494 F encaissée le 14 avril 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une facture et de documents bancaires relatifs à cette opération que la somme en litige correspondait à une commission versée par un client établi en Polynésie française, qui n'entrait pas dans l'assiette soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sans que l'administration puisse utilement faire valoir l'existence d'un écart de 0,4 % entre le montant de l'encaissement litigieux et le montant de cette commission, libellée en francs Pacifique, après conversion en francs ; que la société est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal qu'elle a acquittée à tort et correspondant à une base taxable de 26 494 F ;

En ce qui concerne la somme de 26 000 F correspondant à des encaissements enregistrés les 3 août, 17 septembre et 21 septembre 1993 :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des documents attestant que les sommes ont été inscrites et figurent toujours en 2003 dans les comptes de dettes de la société, que cette somme n'entrait pas dans le champ d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la reconnaissance d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une base taxable de 26 494 F ;

Sur la demande de compensation :

Considérant que la société requérante est fondée à demander, en application des dispositions de l'article L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée retenus au titre de la période vérifiée soient compensés par les créances de taxe reconnues à son profit au titre de la même période ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et de réduire, par conséquent, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL au titre de la période du 5 juin 1991 au 4 juin 1994 à hauteur de la créance de taxe retenue par les précédents motifs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL à hauteur des dégrèvements de 197 euros et 1 203 euros prononcés par l'administration en cours d'instance.

Article 2 : Les articles 4, 5 et 6 de l'arrêt de la cour administrative de Paris du 28 juin 2007 sont annulés en tant qu'ils portent sur les conclusions de la requête de la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL relatives à la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux encaissements enregistrés au cours des périodes du 5 juin 1991 au 4 juin 1992 et du 5 juin 1993 au 4 juin 1994.

Article 3 : La SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 5 juin 1991 au 4 juin 1994 à hauteur de la créance résultant d'une réduction de la base taxable au taux normal de 26 494 F.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 27 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête de la SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SARL GLOBAL TRADING INTERNATIONAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309564
Date de la décision : 07/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2010, n° 309564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309564.20100507
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