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07/05/2010 | FRANCE | N°328114

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mai 2010, 328114


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 296355 du 8 avril 2009 en tant qu'il a été omis de statuer sur l'article 3 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 juin 2006 ;

2°) d'annuler la deuxième phrase de l'article 3 du dispositif de l'arrêt attaqué par le pourvoi n° 296355 ;

3°) de dire que les sommes dues p

ar la COMMUNE DE LILLE seront augmentées des intérêts moratoires à compter du 15 mars...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 296355 du 8 avril 2009 en tant qu'il a été omis de statuer sur l'article 3 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 juin 2006 ;

2°) d'annuler la deuxième phrase de l'article 3 du dispositif de l'arrêt attaqué par le pourvoi n° 296355 ;

3°) de dire que les sommes dues par la COMMUNE DE LILLE seront augmentées des intérêts moratoires à compter du 15 mars 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué au budget du 17 janvier 1991, relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés publics, modifié notamment par l'arrêté interministériel du 31 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE LILLE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Amec Spie Ile-de-France Nord Ouest venant aux droits de la société Spie Trindel,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE LILLE et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Amec Spie Ile-de-France Nord Ouest venant aux droits de la société Spie Trindel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par une décision du 8 avril 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la seconde phrase de l'article 2 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 8 juin 2006 au motif que la cour avait retenu des modalités de calculs erronées s'agissant du point de départ des intérêts dus par la COMMUNE DE LILLE au titre des lots 11, 11 bis, 12, M4 et M4 bis du marché public de rénovation du musée des Beaux-Arts de Lille, ainsi que du droit à majoration d'intérêts dû au titre des mêmes lots, en application de l'article 178 du code des marchés publics ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'article 2 du dispositif de l'arrêt de la cour ne portait que sur les intérêts dus au titre des lots 11, 11 bis et 12, les intérêts dus au titre des lots M4 et M4 bis faisant l'objet de l'article 3 ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat a omis de statuer explicitement, dans le dispositif de sa décision, sur les conclusions de la COMMUNE DE LILLE en tant qu'elles portaient sur les modalités de calcul des intérêts moratoires dus par la commune au titre des lots M4 et M4 bis ; que la requête présentée par la COMMUNE DE LILLE tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est, par suite, recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, par les motifs retenus par le Conseil d'Etat dans sa décision du 8 avril 2009, d'annuler la seconde phrase de l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 8 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Douai et de fixer le point de départ des intérêts moratoires dus au titre des lots M4 et M4 bis du marché public de rénovation du musée des Beaux-Arts de Lille au 15 mars 1997 ; que le dispositif de la décision du 8 avril 2009 du Conseil d'Etat doit être modifié en conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le dispositif de la décision du 8 avril 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié et complété comme suit : Article 1er : La seconde phrase de l'article 2 et la seconde phrase de l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 8 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Douai sont annulées. / Article 2 : Les sommes versées par la COMMUNE DE LILLE à la société Amec Spie Ile-de-France Nord Ouest au titre des lots 11, 11 bis, 12, M4 et M4 bis du marché public de rénovation du musée des Beaux-Arts de Lille seront augmentées des intérêts moratoires, calculés conformément aux dispositions de l'article 178 du code des marchés publics dans sa version applicable aux faits de l'espèce, à compter du 15 mars 1997.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LILLE.

Copie en sera adressée pour information à la société Amec Spie Ile-de-France, à la société JM Ibos et à M. A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328114
Date de la décision : 07/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2010, n° 328114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328114.20100507
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