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10/05/2010 | FRANCE | N°338119

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 mai 2010, 338119


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Ayoub A, demeurant ..., élisant domicile au cabinet de Maître Olivier Raynaud, 119 rue Paradis à Marseille (13006) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision

du 20 juillet 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc), lui refu...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Ayoub A, demeurant ..., élisant domicile au cabinet de Maître Olivier Raynaud, 119 rue Paradis à Marseille (13006) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 juillet 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la séparation d'avec son épouse, Mme Sophia B qui est enceinte d'un second enfant, les empêche de mener une vie familiale normale et d'élever ensemble leur enfant âgé d'un an ; que son épouse est contrainte de voyager tous les mois au Maroc avec sa fille afin de le retrouver, ce qui les conduit à exposer des frais importants ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision de refus de visa opposé par les autorités consulaires revêt un caractère stéréotypé et n'est pas suffisamment motivée ; que le décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il a démontré, d'une part, la réalité et la sincérité de son mariage et, d'autre part, une volonté de poursuivre une vie matrimoniale et familiale ; qu'il adresse mensuellement de l'argent à son épouse afin de contribuer aux besoins de sa famille ; que, s'il s'est rendu coupable de faits de nature pénale sur le territoire français, il a exécuté ses peines et que l'interdiction du territoire français d'une durée de deux ans, dont il a fait l'objet, est dépassé ; que les faits pour lesquels il a été condamné sont antérieurs à son mariage et à la construction de sa vie privée et familiale ;

Vu la copie du recours présenté le 21 septembre 2009 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction de délivrer le visa sollicité sont irrecevables ; que la décision contestée n'est pas entachée d'un défaut de motivation, le requérant ne justifiant pas avoir expressément sollicité de la commission de recours contre les refus de visa la communication des motifs du refus implicite de rejet de sa demande ; que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, le requérant omet de préciser qu'il a été condamné pour des délits postérieurs au début de sa relation avec son épouse et, d'autre part, qu'il n'apporte aucun élément qui permet de considérer qu'il a poursuivi des efforts d'intégration dans la société en France ou au Maroc ; qu'il n'exerce aucune activité rémunérée et n'établit pas la preuve de transferts d'argent à son épouse ; que son épouse se rend régulièrement au Maroc permettant à la famille de maintenir des relations régulières ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'établit pas une communauté de vie en France avec son épouse avant son expulsion ; que sa présence sur le territoire français constitue toujours une menace pour l'ordre public ; que la décision contestée ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 7 mai 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A;

- le représentant du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité marocaine, a été condamné, par un arrêt en date du 1er mars 2006 de la cour d'appel d'Aix en Provence devenu définitif, à une peine de quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'à une peine de deux ans d'interdiction du territoire français pour des faits de vol et d'infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ; qu'il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation, par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 2 mai 2007, pour des faits de vol en réunion, de menace de mort réitérée et d'infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers ; qu'il s'est marié, le 17 septembre 2008, au Maroc avec Mlle Sophia B, de nationalité française, et a reconnu l'enfant auquel elle a donné naissance le 22 juillet 2008 à Marseille ; que le mariage a été transcrit sur les registres tenus par les services consulaires à Rabat le 12 janvier 2009 ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des éléments versés au dossier, notamment des indications données en dernier lieu par les productions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que le visa de long séjour que M. A a demandé le 13 février 2009 en qualité de conjoint de ressortissant français lui a été refusé pour des motifs tenant à la préservation de l'ordre public, eu égard à la nature des infractions ayant motivé les condamnations prononcées à son encontre, à leur caractère récent ainsi qu'à l'absence d'éléments permettant d'établir, de façon suffisamment probante, que l'intéressé aurait amendé son comportement ; que, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le refus de visa méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la décision des autorités consulaires serait insuffisamment motivée n'est pas susceptible de justifier la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à la décision initiale prise par les autorités consulaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ne peuvent être accueillies ; que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed Ayoub A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 338119
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2010, n° 338119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338119.20100510
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