La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | FRANCE | N°317941

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 317941


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aboubakary A, demeurant 44 ter, rue Yves Collet à Brest (29200) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer à Daouda B un visa d'entrée et de cou

rt séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidja...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aboubakary A, demeurant 44 ter, rue Yves Collet à Brest (29200) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer à Daouda B un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa sollicité à M. Daouda B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Abidjan de délivrer à l'enfant Daouda B un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, la requête est assortie de moyens ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé, pour fonder sa décision, que les documents produits par le requérant, notamment la copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance établi le 26 juillet 2006 et un extrait du registre des actes de l'état-civil pour l'année 2003, n'établissaient pas la réalité du lien de filiation allégué entre le requérant et l'enfant Daouda B né le 25 avril 1997 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ne mettent en doute la valeur probante des documents fournis, dans les circonstances de l'espèce, ni le fait que l'extrait du registre de l'état civil soit de plusieurs années postérieur à la naissance de l'enfant Daouda B, qui peut s'expliquer par des dysfonctionnements des services d'état civil qui l'ont établi, ni celui que le jugement supplétif d'acte de naissance soit intervenu peu de temps avant la demande de visa, dès lors que l'intéressé a précisément sollicité l'intervention de ce jugement pour le verser au dossier de sa demande de visa afin de lever d'éventuels doutes sur l'authenticité de l'extrait de registre d'état civil ; que les autres arguments avancés par le ministre, tirés de ce que M. A n'avait pas déclaré l'enfant lors de sa demande d'asile à l'OFPRA et de ce qu'il n'existe au dossier aucun élément attestant l'existence d'une relation suivie entre l'intéressé et l'enfant, ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux des actes produits attestant du lien de filiation ; que, dans ces circonstances, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en estimant que le lien de filiation unissant M. A à Daouda B n'était pas établi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du visa sollicité, il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 mai 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Aboubakary A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317941
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 317941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317941.20100512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award