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12/05/2010 | FRANCE | N°320842

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 320842


Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 2008, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse, statuant par délégation, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par la SCA PYRENEES PORCS ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 21 août 2008, présentée par la SCA PYRENEES PORCS, dont le siège est situé à la Maison des Agriculteurs, à

L'Isle-en-Dodon (31230) et tendant :

1°) à ce qu'il soit mis fin, s...

Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 2008, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse, statuant par délégation, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par la SCA PYRENEES PORCS ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 21 août 2008, présentée par la SCA PYRENEES PORCS, dont le siège est situé à la Maison des Agriculteurs, à L'Isle-en-Dodon (31230) et tendant :

1°) à ce qu'il soit mis fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la mesure de suspension des effets de l'arrêté du 20 février 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un permis de construire, prononcée par la décision du Conseil d'Etat du 16 janvier 2008 prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la décision n° 305636, du 16 janvier 2008, du Conseil d'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCA PYRENEES PORCS et de Me Foussard, avocat du département de la Haute-Garonne,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCA PYRENEES PORCS et à Me Foussard, avocat du département de la Haute-Garonne ;

Considérant que, par une ordonnance du 26 avril 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande formée par le département de la Haute-Garonne, tendant à la suspension de l'arrêté du 20 février 2007 du préfet de ce département qui a délivré à la SCA PYRENEES PORCS un permis de construire un bâtiment d'élevage et des locaux techniques ; que, par une décision du 16 janvier 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, annulé cette ordonnance et décidé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2007 aux motifs que la condition d'urgence était remplie et que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande de permis de construire était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis, dès lors que l'avis du maire de la commune de Saint-Ferréol avait été rendu à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de permis de construire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, selon l'article L. 521-4 du même code : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que si le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'est pas manifestement insusceptible de ressortir à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que lorsque l'exécution d'une décision relevant de la compétence du tribunal administratif a été suspendue en application des dispositions de l'article L. 521-1 de ce code, et qu'il est demandé au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-4, il n'appartient qu'au juge des référés de la juridiction saisie au fond des conclusions à fin d'annulation de décider si les éléments nouveaux, que l'instruction de l'affaire qui se poursuit par ailleurs devant cette juridiction a pu faire apparaître, justifient qu'il soit mis fin à cette mesure provisoire ; qu'en l'absence de toute disposition dérogeant en pareille hypothèse à cette compétence de droit commun, comme le fait le second alinéa de l'article L. 523-1 pour le cas où le Conseil d'Etat a été saisi en appel d'une décision prise en application de l'article L. 521-2, la circonstance que la suspension a été prononcée par le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, après cassation de la décision rendue par le premier juge, est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour se prononcer sur une demande présentée en application des dispositions de l'article L. 521-4 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de la SCA PYRENEES PORCS tendant à ce qu'il soit mis fin, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2007 du préfet de la Haute-Garonne, prononcée dans les conditions précédemment mentionnées par une décision du 16 janvier 2008 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est manifestement insusceptible de relever de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'eu égard aux pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d'Etat est investi, il y a lieu en l'espèce, par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête visée ci-dessus de la SCA PYRENEES PORCS est attribué au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCA PYRENEES PORCS, au département de la Haute-Garonne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320842
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 320842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320842.20100512
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