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12/05/2010 | FRANCE | N°321223

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 321223


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joséphine A, élisant domicile chez M. Sessinou C, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Cotonou (Bénin) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que la décis

ion du 26 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décision...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joséphine A, élisant domicile chez M. Sessinou C, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Cotonou (Bénin) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que la décision du 26 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé sa précédente décision ;

2°) d'enjoindre, au consul général de France à Cotonou à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A,

Sur l'intervention de MM. Sessinou et Messè C ;

Considérant que MM. Sessinou et Messè C ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par une décision du 1er octobre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Cotonou a délivré à Mme A le visa qu'elle sollicitait ; qu'ainsi les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de refus de visa qu'il lui a été opposée sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin de remboursement :

Considérant que Mme A demande le remboursement des frais de dossier qu'elle estime avoir indûment acquittés à l'occasion de la délivrance, le 29 juillet 2009, d'un premier visa faisant suite à sa demande, sans toutefois en préciser le montant ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les instructions utiles ont été données pour qu'il soit procédé à ce remboursement et que l'intéressée a été invitée à se présenter à cet effet aux services compétents de l'ambassade France ; que, par suite, en l'absence de refus opposé par le ministre à cette demande et de litige sur ce point, les conclusions à fin de remboursement de Mme A ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant que la présente instance n'a entraîné pour Mme A aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire de la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de MM. Sessinou C et Messè C est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 mars 2009.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard-Mayer-Munier-Apaire, avocat de Mme A, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséphine A, à MM. Sessinou C et Messè C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321223
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 321223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321223.20100512
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