Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Sur les fins de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :
Considérant que la requête présentée par Mme A est dirigée contre la décision mentionnée ci-dessus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa et contient l'exposé de faits et moyens ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne satisferait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut être qu'écartée ;
Considérant que la requête présentée par Mme A a été présentée dans le délai de recours contentieux ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit elle aussi être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant, d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose de ressources d'un montant mensuel d'environ 1 000 euros et d'un solde de compte bancaire créditeur, au jour où la commission s'est prononcée, de 2 661 euros ; qu'au surplus son fils, M. B, dont le revenu net mensuel est d'approximativement 3600 euros, s'engage à lui apporter une aide durant son séjour ; qu'il en résulte qu'en fondant sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de la production de l'acte de naissance de M. B, que la commission a commis une erreur d'appréciation en fondant également sa décision sur ce que la filiation entre la requérante et l'intéressé n'était pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 13 novembre 2008 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.