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12/05/2010 | FRANCE | N°327888

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 327888


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alassane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2008 par laquelle l'ambassadeur de France en Mauritanie a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à ses six enfants, Aissata, Hawa, Thilo, Salamata, Amadou et Khadijetou A en qualité d'enf

ants de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigrat...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alassane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2008 par laquelle l'ambassadeur de France en Mauritanie a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à ses six enfants, Aissata, Hawa, Thilo, Salamata, Amadou et Khadijetou A en qualité d'enfants de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à ses enfants les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2008 par laquelle l'ambassadeur de France en Mauritanie a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à ses six enfants, Aissata, Hawa, Thilo, Salamata, Amadou et Khadijetou A en qualité d'enfants de réfugié statutaire ;

Considérant, en premier lieu, que la décision implicite de la commission de recours s'est entièrement substituée à la décision de l'ambassadeur de France en Mauritanie ; que par suite le moyen tiré par le requérant du défaut de motivation de la décision du consul est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait fondé sa décision sur le caractère apocryphe du jugement de divorce de M. A avec sa première épouse, Mme Mariam B, mère des six enfants demandeurs de visa ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir, d'une part, de ce que la commission de recours aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'établissant pas en quoi l'acte de divorce serait frauduleux, d'autre part, de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au motif que la commission de recours ne pouvait pas nier le caractère authentique des documents établis par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France avec une autre conjointe, mère de plusieurs de ses enfants et pour laquelle il a obtenu le bénéfice du regroupement familial ; que, s'il présente à l'appui de sa requête un document intitulé autorisation parentale par lequel deux personnes attestent que Mme Mariam B a autorisé ses enfants à rejoindre leur père en France, ce document, dépourvu de toute valeur probante, ne saurait établir à lui seul que Mme Mariam B est déchue de ses droits parentaux ; que dès lors, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que M. A n'avait pas produit la preuve qu'il exerçait seul l'autorité parentale sur ses six enfants ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alassane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327888
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 327888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327888.20100512
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