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14/05/2010 | FRANCE | N°338008

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 mai 2010, 338008


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2010, présentée par Mme Emma A et M. Zhora B, demeurant ...; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2010 par laquelle le consul de France à Erevan (Arménie) leur a refusé un visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France en Arm

énie de leur délivrer le visa de long séjour en qualité d'ascendants de ressorti...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2010, présentée par Mme Emma A et M. Zhora B, demeurant ...; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2010 par laquelle le consul de France à Erevan (Arménie) leur a refusé un visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France en Arménie de leur délivrer le visa de long séjour en qualité d'ascendants de ressortissant français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence résulte de la nécessité pour M. B de bénéficier d'un suivi médical qui ne peut être assuré en Arménie, compte tenu de la gravité et de la complexité de la pathologie qu'il présente ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les requérants ne disposent pas de ressources propres suffisantes et qu'ils sont, de ce fait, à la charge de leur fille, Mme Nariné C ; qu'elle est entachée d'incompétence, dès lors qu'il n'appartient pas au vice-consul de France à Erevan de statuer sur la délivrance d'une carte de séjour en France, sans lien avec la délivrance du visa sollicité ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que les requérants n'ont pas l'intention de s'établir définitivement en France ; que la venue de ses parents permettra à Mme Nariné C, concertiste de renommée internationale, de confier durant ses absences sa fille aux requérants ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la copie du recours présenté le 30 mars 2010 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présenté par Mme A et M. B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le recours formé par Mme A et M. B devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entaché d'une double irrecevabilité ; que, d'une part, la date d'enregistrement du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est postérieure à celle du recours formé devant le Conseil d'Etat ; que, d'autre part, l'avocat des requérants aurait dû produire le mandat lui donnant qualité pour agir ; qu'en outre, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ou ordonner une mesure ayant des effets identiques à ceux d'une annulation ; qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence, compte tenu de la tardiveté des requérants à évoquer l'état de santé de M. B ; qu'il s'ensuit un risque réel de détournement de l'objet du visa sollicité ; que la requête ne fait état d'aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la qualité d'ascendants à charge de ressortissant français, dès lors qu'il est établi par les pièces versées au dossier que les requérants disposent de ressources personnelles suffisantes ; qu'en conséquence, ils ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme ascendants à charge ; qu'au surplus, les requérants n'ont pas démontré qu'ils disposent de ressources personnelles suffisantes leur permettant de subvenir de façon autonome aux frais d'un séjour de longue durée en France ; qu'aucun élément ne justifie la nécessité pour M. B de bénéficier d'un suivi médical en France ; que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France étant appelée à se substituer à la décision initiale prise par l'autorité consulaire française à Erevan, le moyen d'incompétence allégué à l'encontre de cette décision initiale est inopérant ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision prise par l'autorité consulaire n'est pas de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il appartient aux autorités consulaires à Erevan de délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que dans ces circonstances, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque Mme Nariné C peut régulièrement rendre visite à ses parents en Arménie et que l'essentiel de la vie privée et sociale des requérants se situe dans leur pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A et M. B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 5 mai 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A et M. B ;

- Mme Nariné C, fille des réquérants ;

- La représentante de Mme A et M. B ;

- La représentante du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme A et M. B, de nationalité arménienne, demandent la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2010 du consul de France à Erevan (Arménie) leur refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français ;

Considérant que pour demander la suspension de l'exécution du refus de visa de long séjour qui leur a été opposé par les autorités consulaires, Mme A et M. B soutiennent que, contrairement aux affirmations des autorités consulaires, ils sont bien à la charge de leur fille Mme Nariné C, de nationalité française ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils sont âgés respectivement de 70 et 71 ans ; qu'ils font valoir que, eu égard à leur âge, à leur état de santé et à la charge que représentent pour eux, compte tenu de leurs très faibles ressources en Arménie, les soins médicaux dont ils font l'objet, ils sont en réalité à la charge de leur fille, concertiste de renommée internationale, qui procède effectivement à des versements réguliers en leur faveur ;

Considérant cependant que la décision des autorités consulaires ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que si une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, le requérant doit dans ce cas démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme A et M. B ne font pas état de circonstances particulières justifiant de saisir le juge des référés dès le 29 mars 2010, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été introduit que le 30 mars 2010 ; qu'il appartiendra aux requérants, s'ils le jugent utile, de demander au juge des référés la suspension soit de la décision explicite de la commission, soit, à défaut, de la décision implicite de rejet qui naîtra à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du recours formé devant celle-ci ; que, s'agissant toutefois du présent recours, la condition d'urgence saurait être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Emma A et M. Zhora B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 338008
Date de la décision : 14/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2010, n° 338008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338008.20100514
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