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18/05/2010 | FRANCE | N°326148

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 mai 2010, 326148


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Douala lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de Fr

ance à Douala de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Douala lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, a épousé le 17 juin 2006 à Villepinte Mme Elise B, de nationalité française, avant de regagner le Cameroun ; qu'il a présenté, le 27 octobre 2006, une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite par le consul général de France à Douala ; que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 21 mars 2008 du 19 novembre 2009 rejetant son recours contre la décision consulaire ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (...) les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes : / (...) 2° Conjoints (...) de ressortissants français ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du consul est inopérant dès lors que la décision de rejet de la commission de recours, en date du 19 novembre 2009, s'y est substituée ; que cette dernière décision comporte bien l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que l'administration soutient sans être contredite que les conjoints, interrogés dans les mêmes termes à la suite de la demande de visa de M. A, ont produit des déclarations contradictoires, notamment quant au nombre de voyages au Cameroun effectués par l'épouse du requérant en 2006, et que cette dernière, en janvier 2007, ignorait l'adresse de son mari dans ce dernier pays ; que la poursuite des relations matrimoniales entre 2006 et 2007 n'est ni établie ni même alléguée ; que si le requérant allègue une reprise de la vie commune depuis son retour sans titre sur le territoire national en 2007, les pièces produites à l'appui de ses prétentions, au demeurant postérieurement à la décision de la commission de recours et résultant de sa présence irrégulière sur le territoire français, ne sont pas de nature à établir ces allégations ; qu'il résulte de ce qui précède que la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. A avait contracté mariage dans le seul but d'obtenir un visa d'entrée en France ; que, dès lors, en l'absence de preuve d'une vie matrimoniale, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326148
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2010, n° 326148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326148.20100518
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