Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juin, 23 septembre et 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 novembre 2007 de l'ambassadeur de France en Chine refusant à son épouse, Mme Lihua B, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant que, pour rejeter le recours dirigé contre le refus de visa d'entrée et de long séjour qui a été opposé à Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux du mariage entre M. A et Mme B ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'enquête de gendarmerie diligentée au domicile de M. A durant l'été 2007, et des circonstances dans lesquelles ils se sont mariés puis séparés, que leur union n'a été contractée que dans le but de permettre l'installation en France de Mme B ; que si le requérant invoque la sincérité de ses sentiments, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'erreur d'appréciation de la commission de recours ; que notamment, il n'apporte à l'appui de son recours aucun document ou attestation provenant de son épouse ; qu'ainsi, la commission a pu légalement se fonder sur ces éléments pour rejeter le recours formé par l'intéressé ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A et de Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.