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19/05/2010 | FRANCE | N°316421

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mai 2010, 316421


Vu l'ordonnance du 13 mai 2008, enregistrée le 21 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris (75757) ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 7 février 2008 ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le

28 août 2008, présentés pour LA POSTE ; LA POSTE demande :

1°) d'an...

Vu l'ordonnance du 13 mai 2008, enregistrée le 21 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris (75757) ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 7 février 2008 ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 2008, présentés pour LA POSTE ; LA POSTE demande :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. A une somme correspondant aux frais d'abonnement téléphonique dont ce dernier s'est acquitté au cours de la période courant du 4 février 1997 au 10 décembre 2004 et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE et de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE et à Me Blanc, avocat de M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, après avoir relevé que les fonctionnaires retraités de LA POSTE bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 2004 de la gratuité de l'abonnement téléphonique pour leur ligne fixe, a condamné LA POSTE à verser à M. A, fonctionnaire retraité depuis 1986 de l'administration des postes, une somme correspondant aux frais d'abonnement téléphonique dont il s'est acquitté entre le 4 février 1997 et le 10 décembre 2004 ; que la demande de M. A tendant au bénéfice d'un avantage à raison de sa qualité de fonctionnaire retraité de l'administration des postes ressortit, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à la compétence de la juridiction administrative ;

Mais considérant que la gratuité de l'abonnement téléphonique dont ont pu bénéficier les fonctionnaires retraités de l'administration des postes avant que le président de LA POSTE ne mette fin à cet avantage par décision du 27 décembre 2004, ne résultait d'aucun texte législatif ou réglementaire et présentait le caractère d'une mesure purement gracieuse ; que le refus d'accorder le bénéfice d'une telle mesure ne saurait ouvrir droit à indemnité, sans que le principe d'égalité puisse à cet égard être utilement invoqué ; que, par suite, LA POSTE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la gratuité de l'abonnement téléphonique pour les fonctionnaires retraités de l'administration des postes, qui n'était prévue par aucun texte, présente le caractère d'une mesure purement gracieuse dont le refus ne saurait ouvrir droit à indemnité ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires auraient bénéficié de cet avantage au cours de la même période n'est pas de nature à engager la responsabilité de LA POSTE à l'égard de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nancy ne peut être accueillie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme demandée par LA POSTE à ce même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de LA POSTE et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. Marcel A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316421
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2010, n° 316421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : HAAS ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316421.20100519
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