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21/05/2010 | FRANCE | N°313543

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 313543


Vu la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 décembre 2007 en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif aux honoraires versés au cabinet Feugas Conseil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séa

nce publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les obser...

Vu la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 décembre 2007 en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif aux honoraires versés au cabinet Feugas Conseil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE SOUTIRAN et CIE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE ;

Considérant qu'en jugeant qu'il appartenait à la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE, qui produisait une facture régulièrement émise par le cabinet Feugas Conseil et honorée par elle, d'accompagner cette facture de justificatifs et d'apporter d'autres éléments de nature à établir la réalité des prestations effectuées pour son compte par ce cabinet, et en écartant comme non probants les éléments présentés par cette société, sans rechercher si l'administration fiscale fournissait devant elle des éléments de nature à étayer sa contestation de la réalité et du caractère déductible de cette dépense, la cour a fait une inexacte application des règles gouvernant la charge de la preuve ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il se prononce sur le chef de redressement relatif aux honoraires versés par la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE au cabinet Feugas Conseil ;

Sur les conclusions présentées par la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 décembre 2007 est annulé en tant qu'il se prononce sur le bien-fondé du redressement relatif aux honoraires du cabinet Feugas Conseil.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313543
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 313543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313543.20100521
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