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21/05/2010 | FRANCE | N°320648

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 320648


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Noëlla A épouse B et M. Mustapha B, ayant élu domicile ... ; Mme A épouse B et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 9 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour de M. B en qualité de conjoint de ressortissante française, et d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de

visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Noëlla A épouse B et M. Mustapha B, ayant élu domicile ... ; Mme A épouse B et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 9 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour de M. B en qualité de conjoint de ressortissante française, et d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision de rejet du consul général de France à Istanbul ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Istanbul de délivrer à M. B le visa sollicité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que M. B, ressortissant de nationalité turque, et Mme A épouse B demandent l'annulation, d'une part, de la décision du 9 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Istanbul a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour de M. B en qualité de conjoint de ressortissante française, et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions du décret du 10 novembre 2000, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions de M. B et Mme A épouse B dirigées contre la décision du consul général de France à Istanbul rejetant sa demande de visas d'entrée et de long séjour sont, ainsi que le soutient le ministre dans sa fin de non recevoir, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour refuser le visa de séjour demandé, la commission s'est fondée sur le motif tiré de ce que le mariage de M. B avec une ressortissante française aurait été contracté à des fins autres que l'union matrimoniale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage a été contracté le 15 juillet 2005, peu de temps après le rejet de la demande d'asile et la reconduite à la frontière de l'intéressé en raison de son maintien irrégulier sur le sol français ; que toutefois M. B fait état, notamment en produisant des relevés téléphoniques correspondant à des conversations avec son épouse, de la persistance du lien matrimonial et qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B se rend régulièrement en Turquie ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en refusant le visa demandé par le motif précité, et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A épouse B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le visa d'entrée et de long séjour sollicité par M. B ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre la décision de refus du visa d'entrée et de séjour en France sollicité par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Istanbul de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité par M. B.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Noëlla A épouse B, M. Mustapha B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320648
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 320648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320648.20100521
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