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21/05/2010 | FRANCE | N°322409

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 322409


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima B, épouse C, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 28 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul de France au Caire (Egypte) du 20 novembre 2007 refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant Français à M. Emad C, époux de Mme

B et d'annuler la décision du consul ;

2°) d'enjoindre au consulat de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima B, épouse C, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 28 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul de France au Caire (Egypte) du 20 novembre 2007 refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant Français à M. Emad C, époux de Mme B et d'annuler la décision du consul ;

2°) d'enjoindre au consulat de délivrer à M. C, un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a délivré le 5 janvier 2010 à M. C le visa d'entrée et de long séjour qu'il demandait ; que par suite il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, s'appliquant à M. C ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme B épouse C tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, s'appliquant à M. C.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322409
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 322409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322409.20100521
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