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21/05/2010 | FRANCE | N°325184

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 325184


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kulsoom A épouse B, demeurant ..., MM. Nisar B, Rahat B, Arsalan B et Ali B, représentant l'enfant mineur Usman Asghar ; les consorts B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 26 août 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Pakistan a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de

long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kulsoom A épouse B, demeurant ..., MM. Nisar B, Rahat B, Arsalan B et Ali B, représentant l'enfant mineur Usman Asghar ; les consorts B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 26 août 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Pakistan a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de leur délivrer les visas sollicités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon , Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. Ali B et son épouse, Mme A épouse B ont sollicité des visas de long séjour au titre du regroupement familial pour cette dernière ainsi que pour quatre enfants qu'ils présentent comme étant ceux de M. Ali B ; que le refus opposé à leur demande par l'ambassadeur de France au Pakistan le 26 août 2008 a été confirmé par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que les consorts B demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette dernière décision ;

Considérant que la commission a fondé sa décision sur l'inauthenticité des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visas ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude réalisée par l'avocat diligenté par les services de l'ambassade de France au Pakistan, d'une part, que les autorités municipales pakistanaises ont certifié que les actes de naissance d'Ali B et des quatre enfants B étaient inauthentiques, d'autre part, que les enfants que M. Ali B présente comme étant les siens sont en réalité ses neveux ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visa des enfants étaient inauthentiques ; que, compte tenu du caractère indivisible, en l'espèce, de la décision de regroupement familial, le caractère frauduleux de ces documents était de nature à ce que soient refusés les visas sollicités au titre de la procédure de regroupement familial autorisée par les autorités préfectorales non seulement par les enfants B mais également par Mme A épouse B, alors même que l'authenticité de son acte de naissance n'est pas contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B et de MM. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kulsoom A épouse B, à MM. Nisar B, Rahat B, Arsalan B et Ali B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325184
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 325184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325184.20100521
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