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21/05/2010 | FRANCE | N°325817

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 325817


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Wassila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris d'une part, a annulé, sur la requête du préfet de police, le jugement du 15 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme A, son arrêté du 5 octobre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de

quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 5 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Wassila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris d'une part, a annulé, sur la requête du préfet de police, le jugement du 15 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme A, son arrêté du 5 octobre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la reconduite, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement susvisé, d'autre part, a rejeté la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du 15 février 2008 du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de Mme A,

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 15 février 2008 du tribunal administratif de Paris ayant annulé l'arrêté du 5 octobre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination de la reconduite et ayant enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, a rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, ressortissante algérienne, régulièrement entrée en France le 8 septembre 2005, est mariée depuis le 3 juin 2006 à M. B, titulaire d'un titre de séjour, qui vit en France et y exerce une activité professionnelle ; que de leur union sont nés en France, en août 2006, des jumeaux puis un troisième enfant, en juillet 2007, âgé de moins d'un an à la date de la décision attaquée ; qu'au surplus, l'un des jumeaux est atteint d'une maladie rare nécessitant un suivi médical pluridisciplinaire dans un service pédiatrique spécialisé en France qui n'a pas d'équivalent en Algérie ; que le maintien de la requérante en France présente donc aussi un intérêt pour l'enfant malade ; que si la requérante conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, l'essentiel de sa vie familiale se situe en France où résident outre son mari, son père, de nationalité française, ainsi que de nombreux membres de sa famille ; qu'en estimant que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2007 au motif de l'atteinte disproportionnée portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, la cour administrative d'appel de Paris a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; que Mme A est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, en estimant que l'arrêté attaqué du 5 octobre 2007 du préfet de police portait une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de Mme A, le tribunal administratif de Paris a fait une exacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 octobre 2007 ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le recours du préfet de police présenté devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Wassila A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325817
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 325817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325817.20100521
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