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21/05/2010 | FRANCE | N°327510

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 327510


Vu la requête enregistrée le 29 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, représentée par M. et Mme Amine B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 29 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, représentée par M. et Mme Amine B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, Mme A a produit, d'une part, une attestation de revenu de la caisse nationale des retraites d'Algérie, selon laquelle M. Bachir B, mari de Mme A, dispose d'une pension de retraite mensuelle d'environ 32 175 dinars algériens, soit environ 380 euros, d'autre part, un relevé de compte bancaire crédité d'une somme de 3 300 euros qui lui a été versée par l'un de ses enfants, M. Djamel Eddine B, afin qu'elle puisse se rendre en France, enfin, une attestation d'accueil de sa belle-fille, Mme Nadia B, validée par le maire de la commune d'Angers le 7 mars 2008 et accompagnée d'un engagement de prise en charge des frais de séjour au cas où Mme A n'y pourvoirait pas ; que si le ministre allègue que la requérante n'a fait état d'aucun élément permettant de justifier le caractère suffisant des ressources de la personne qui s'est engagée à l'héberger, il ressort des pièces du dossier que le fils et la belle-fille de Mme A, M. Amine et Mme Nadia B, qui se sont engagés à l'accueillir pendant son séjour en France, disposent d'un revenu mensuel brut d'environ 5 300 euros ; que, dans ces circonstances, en estimant que Mme A ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer un séjour de trois mois en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant que pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre fait valoir, dans son mémoire en défense, que le refus du visa est également fondé sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme A, âgée de 61 ans, dispose, grâce à la pension de retraite mensuelle de son mari, M. Bachir B, de ressources suffisantes pour vivre décemment en Algérie et que son mari vit en Algérie où se trouve le centre de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce motif ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 avril 2009 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327510
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 327510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327510.20100521
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