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21/05/2010 | FRANCE | N°328723

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 328723


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Rose B épouse A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 310418 du 29 mai 2009 par laquelle il a annulé l'arrêt du 28 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles, le jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que l'arrêté du 22 septembre 2005 du préfet de Seine-Saint-Denis et enjoint à ce dernier de se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai de trois

mois suivant la notification de sa décision, en tant qu'elle a ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Rose B épouse A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 310418 du 29 mai 2009 par laquelle il a annulé l'arrêt du 28 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles, le jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que l'arrêté du 22 septembre 2005 du préfet de Seine-Saint-Denis et enjoint à ce dernier de se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification de sa décision, en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat le versement à son profit et non à celui de son avocat de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes ;

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de Mme A,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où est mis à la charge de l'Etat le versement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une somme au requérant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle alors même que les conclusions de la requête tendaient à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à son avocat, ce dernier a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant que, par une décision du 29 mai 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 28 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles et mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme A a formé un recours en rectification d'erreur matérielle de la décision du 29 mai 2009 précitée en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat le versement à son profit, et non à celui de son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a présenté des conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 3 000 euros à son avocat, Me Ricard, ce dernier renonçant en ce cas à la contribution de l'Etat ; que Mme A étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son avocat pouvait se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à Mme A et non à son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable à la requérante ; que dès lors la requête en rectification de Mme A, qui doit être regardée comme présentée par Me Ricard qui en est le signataire, est recevable et qu'il y a lieu d'y faire droit ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les motifs de la décision en date du 29 mai 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit :

Sur les conclusions présentées par Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ricard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ricard de la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intéressée aurait dû engager si elle n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle ;

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 29 mai 2009 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est modifié comme suit :

Article 4 : L'Etat versera à Me Ricard, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. .

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Rose A, à Me Pierre Ricard et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328723
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 328723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328723.20100521
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