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21/05/2010 | FRANCE | N°330000

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 330000


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

s fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le règ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, est père de onze enfants, dont trois sont de nationalité française et résident en France ; qu'il demande l'annulation de la décision du 28 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendant de ressortissants français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour refuser de délivrer à M. A le visa sollicité, la commission a estimé qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : (...) 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 7 août 2008, de la mise à disposition d'une somme de 1 200 euros par un établissement bancaire ; que l'administration n'établit pas que les revenus dont fait état M. A sont insuffisants alors qu'au surplus, le requérant doit être accueilli par son fils et sa belle-fille, laquelle a produit une attestation d'accueil validée par le maire de Marseille et perçoit un revenu mensuel de 1786 euros ; qu'en rejetant sa demande au motif que M. A ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants, la commission a fait une inexacte application de l'article 5 du règlement précité ;

Considérant que pour établir que la décision était légale, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque, dans son mémoire en défense, communiqué à M. A, un autre motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard notamment aux attaches familiales du requérant en Algérie et à la circonstance qu'il a bénéficié de précédents visas de court séjour sans jamais se maintenir irrégulièrement sur le territoire, ce second motif ait été de nature à justifier la décision attaquée ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. A un visa d'entrée et de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 mai 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A un visa d'entrée et de court séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330000
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 330000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330000.20100521
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