Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jude A et Mlle Micarle A, représentés par M. Abner B, demeurant ... ; M. et Mlle A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions des 10 et 20 octobre 2008 de l'Ambassadeur de France à Port-au-Prince (Haïti) refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité d'enfants de ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant que, pour rejeter le recours présenté par M. Jude A et Mlle Micarle A contre les décisions des 10 et 20 octobre 2008 de l'Ambassadeur de France à Port-au-Prince refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité d'enfants de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère apocryphe des actes de naissance produits par les requérants ;
Considérant que l'erreur sur le nom patronymique de Mlle A présente dans la décision de la commission, qui constitue une simple erreur matérielle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les autorités diplomatiques françaises à Port-au-Prince ont fait procéder à la vérification de l'authenticité des actes de naissance de Jude et Micarle A par le directeur général des archives nationales d'Haïti, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ces recherches que les extraits produits à l'appui des demandes de visa de long séjour étaient apocryphes ; qu'en particulier, le directeur général des archives nationales haïtiennes a certifié que le sceau, la signature de l'officier d'état civil ainsi que les références portées sur ces documents étaient faux ; qu'aucune des pièces produites devant le Conseil d'Etat, et notamment pas les nouveaux documents d'état civil versés au dossier qui portent un sceau différent de celui utilisé par les autorités haïtiennes durant la même période, ne sont de nature à mettre en cause l'appréciation portée par la commission ; que, dès lors, la commission a pu légalement se fonder sur ce motif pour confirmer les refus de visa opposés à M. Jude A et à Mlle Micarle A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jude A et Mlle Micarle A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Jude A et Mlle Micarle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jude A, à Mlle Micarle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.