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26/05/2010 | FRANCE | N°305356

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 305356


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascale A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2002 rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 décembre 2000 par laquelle le président du conseil général de l'Ain a prononcé son li

cenciement et de la décision du 9 avril 2001 rejetant le recours gracie...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascale A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2002 rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 décembre 2000 par laquelle le président du conseil général de l'Ain a prononcé son licenciement et de la décision du 9 avril 2001 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de l'Ain de procéder à sa réintégration ainsi que, à titre principal, de la titulariser et, à titre subsidiaire, de se prononcer de nouveau sur sa demande de titularisation, enfin, à la condamnation du département de l'Ain à lui verser une somme de 11 885 euros, majorée des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de sa non titularisation ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boutet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour le département de l'Ain ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du département de l'Ain,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de Mme A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du département de l'Ain ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a été engagée par le département de l'Ain, pour occuper à la bibliothèque départementale de prêt un emploi d'adjoint administratif à compter du 1er janvier 1999, sur le fondement des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que la directrice de la bibliothèque départementale de prêt et la commission administrative paritaire compétente (CAP) ont émis, respectivement le 15 novembre 1999 et le 10 mars 2000, un avis favorable à la titularisation de Mme A ; que toutefois le président du conseil général a demandé une nouvelle consultation de la CAP en vue du renouvellement du contrat de Mme A pour une année ; que la CAP compétente a émis, le 22 septembre 2000, un avis favorable à la prolongation des fonctions de Mme A jusqu'à la fin de l'année 2000 ; que la directrice de la bibliothèque départementale de prêt et la CAP ont émis, respectivement le 1er et le 18 décembre 2000 un avis défavorable à la titularisation de Mme A ; que, par une décision du 18 décembre 2000, notifiée le 23 décembre 2000, le président du conseil général du département de l'Ain a refusé la titularisation de Mme A et prononcé son licenciement, avec effet au 31 décembre 2000 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 24 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 18 décembre 2000 du président du conseil général de l'Ain et de la décision du 9 avril 2001 portant rejet de son recours gracieux et à la condamnation du département de l'Ain à lui verser des indemnités en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories A, B et C pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi précitée, dans sa rédaction applicable à la même date : A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec la commission mentionnée à l'article 2./ I. Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. (...) /II. Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une année, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. /III. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. (...) ; que l'article 9 de ce même décret prévoit : La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à nouveau à l'issue de cette période : / - si, à la suite de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 8, il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I dudit article. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à une année pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ; /- si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si un agent recruté sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et dont le contrat a été renouvelé sur le fondement du II de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 cité ci-dessus peut faire l'objet, à l'issue de la période complémentaire d'exécution de son contrat, d'un refus de titularisation et, par suite, d'un licenciement, c'est seulement dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser son intégration professionnelle après qu'il a été procédé à une évaluation de ses compétences, il apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions ; que, dès lors, en jugeant que l'illégalité des conditions dans lesquelles le contrat d'un tel agent est renouvelé était en tout état de cause sans influence sur la légalité du refus de le titulariser et, par voie de conséquence, sur celle de son licenciement, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il est constant que, s'il n'a pas été mis fin au contrat de Mme A à l'issue de la première année de son exécution, aucune mesure visant, sur la base d'une évaluation des compétences de l'intéressée, à favoriser son intégration professionnelle n'a été mise en place pendant la seconde année ; que le président du conseil général de l'Ain ne pouvait, dès lors, légalement refuser de la titulariser ni prononcer son licenciement ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 18 décembre 2000 du président du conseil général de l'Ain et de la décision du 9 avril 2001 portant rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision attaquée n'implique pas nécessairement la titularisation de Mme A à la date de son licenciement ; que les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au département de l'Ain de procéder à sa titularisation à la date de son licenciement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, en revanche, que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la réintégration de Mme A à la date de son licenciement et l'adoption des mesures nécessaires à la mise en oeuvre, selon les modalités prévues par les dispositions du II de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique dans leur rédaction issue du décret du 13 février 2006, d'une seconde année d'exécution de son contrat ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit procédé à cette réintégration et à l'adoption de ces mesures, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que l'illégalité du licenciement de Mme A constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département de l'Ain ; que, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit nécessaire de procéder à un supplément d'instruction, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mme A en condamnant le département de l'Ain à lui verser une indemnité de 12 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa demande par l'administration, soit le 17 juillet 2001, en réparation du préjudice moral et des troubles dans son existence qu'elle a subis du fait de la décision de licenciement irrégulière qui a été prise à son encontre ;

Sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa réclamation préalable du 16 juillet 2001, reçue le 17 juillet par l'administration, puis le 26 septembre 2001 devant le tribunal administratif ; que cette demande prend effet à compter du 17 juillet 2002, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu d'accorder à Mme A le bénéfice d'une nouvelle capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Madame A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boutet, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de l'Ain le versement, à la SCP Boutet, d'une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au département de l'Ain d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 juin 2006 et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2002 sont annulés.

Article 2 : Les décisions du 18 décembre 2000 et du 9 avril 2001 du président du conseil général de l'Ain sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au département de l'Ain de procéder à la réintégration de Mme A à la date de son licenciement et à l'adoption des mesures nécessaires à la mise en oeuvre, selon les modalités prévues par les dispositions du II de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique dans leur rédaction issue du décret du 13 février 2006, d'une seconde année d'exécution de son contrat, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le département de l'Ain est condamné à verser à Mme A une somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2001. Les intérêts échus le 17 juillet 2002 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le département de l'Ain versera à la SCP Boutet, avocat de Mme A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 7 : Les conclusions présentées par le département de l'Ain devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale A et au département de l'Ain.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305356
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - REFUS - PERSONNES HANDICAPÉES RECRUTÉES PAR CONTRAT D'UNE PÉRIODE D'UN AN AYANT FAIT L'OBJET D'UN RENOUVELLEMENT (ART - 38 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - CONDITIONS (ART - 8 DU DÉCRET DU 10 DÉCEMBRE 1996).

36-03-03-01 L'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les personnes handicapées peuvent être recrutées par contrat d'un an, prolongé d'une deuxième année si l'agent n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles 8 et 9 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 qu'un agent recruté sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et dont le contrat a été renouvelé sur le fondement du II de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 peut faire l'objet, à l'issue de la période complémentaire d'exécution de son contrat, d'un refus de titularisation. Toutefois, ce licenciement ne peut légalement intervenir que dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser l'intégration professionnelle de l'agent après évaluation de ses compétences, celui-ci apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - ANNULATION D'UN REFUS DE TITULARISATION OPPOSÉ À UNE PERSONNE HANDICAPÉE RECRUTÉE PAR CONTRAT D'UNE PÉRIODE D'UN AN AYANT FAIT L'OBJET D'UN RENOUVELLEMENT (ART - 38 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - MOTIF - ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE PENDANT CETTE DEUXIÈME ANNÉE DE MESURES D'INSERTION PROFESSIONNELLE (ART - 8 DU DÉCRET DU 10 DÉCEMBRE 1996) - INJONCTION DE RÉINTÉGRER L'AGENT EN LE FAISANT BÉNÉFICIER PENDANT UN AN DE CES MESURES [RJ1].

54-06-07-008 L'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les personnes handicapées peuvent être recrutées par contrat d'un an, prolongé d'une deuxième année si l'agent n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles 8 et 9 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 qu'un agent recruté sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et dont le contrat a été renouvelé sur le fondement du II de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 peut faire l'objet, à l'issue de la période complémentaire d'exécution de son contrat, d'un refus de titularisation. Toutefois, ce licenciement ne peut légalement intervenir que dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser l'intégration professionnelle de l'agent après évaluation de ses compétences, celui-ci apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions. En l'espèce, annulation d'un licenciement intervenu au terme d'un renouvellement du contrat sans que l'agent ait bénéficié de telles mesures et injonction de le réintégrer en le mettant en mesure d'en bénéficier pendant une année.


Références :

[RJ1]

Comp. 12 juin 1998, Robert, n° 157776, p. 232.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 305356
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:305356.20100526
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