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26/05/2010 | FRANCE | N°314744

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 314744


Vu 1°), sous le n° 314744, la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SYNGENTA AGRO S.A., dont le siège est 20 rue Marat à Saint-Cyr l'Ecole (78812) ; la SOCIETE SYNGENTA AGRO S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche aux fabricants, importateurs, introducteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, publié le 2 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de l

a somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu 1°), sous le n° 314744, la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SYNGENTA AGRO S.A., dont le siège est 20 rue Marat à Saint-Cyr l'Ecole (78812) ; la SOCIETE SYNGENTA AGRO S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche aux fabricants, importateurs, introducteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, publié le 2 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 314775, la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BASF AGRO SAS, dont le siège est 21 chemin de la Sauvegarde à Ecully Cedex (69134) ; la SOCIETE BASF AGRO SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche aux fabricants, importateurs, introducteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, publié le 2 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 314807, la requête, enregistrée le 2 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES (U.I.P.P.), dont le siège est 2 rue Denfert-Rochereau à Boulogne (92660) ; l'UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES (U.I.P.P.) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche aux fabricants, importateurs, introducteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, publié le 2 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 314808, la requête, enregistrée le 2 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE FRANCE, dont le siège est 16 rue Jean-Marie Leclair à Lyon (69009) ; la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du ministre de l'agriculture et de la pêche aux fabricants, importateurs, introducteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, publié le 2 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 modifiée par la directive 2001/59 du 6 août 2001 ;

Vu la directive 91/414/CE du Conseil du 15 juillet 1991 ;

Vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 modifiée par la directive 2001/60 du 7 août 2001 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES et de la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE FRANCE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES et de la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE FRANCE ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même avis ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, pour assurer la transposition de la directive 67/548/CEE, modifiée par la directive 2001/59 du 6 août 2001, relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et de la directive 1999/45/CE, modifiée par la directive 2001/60 du 7 août 2001, relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses, des arrêtés interministériels du 20 avril 1994 et du 9 novembre 2004 ont fixé les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage, respectivement de ces substances et de ces préparations ; que, par un avis aux fabricants, importateurs, introducteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques, publié au Journal officiel de la République française le 2 février 2008, les autorités françaises ont indiqué aux responsables de la mise sur le marché de ces produits qu'il leur appartenait de mettre à jour, dans les délais prévus par la réglementation, l'étiquetage de ceux-ci conformément à chaque évolution ou adaptation au progrès technique de la réglementation des substances et préparations dangereuses, en précisant que cette obligation s'imposait indépendamment des modifications qui peuvent être apportées par le ministre chargé de l'agriculture aux autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Sur les moyens relatifs aux obligations mentionnées par l'avis :

Considérant que, pour ce qui concerne les substances dangereuses, leur liste et leur classement sont fixés à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ; que, pour ce qui concerne les préparations, définies comme des produits composés d'au moins deux substances dangereuses, la directive 1999/45/CE fixe les méthodes à appliquer pour l'évaluation de leurs dangers et leur classement ; que, pour la transposition de ces directives, l'article R.1342-2 du code de la santé publique prévoit que : " Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classent les substances dangereuses dans les catégories (...) et fixent la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage. / Le classement des préparations dangereuses résulte : / 1° Du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ; / 2° Du type de préparation. / Des arrêtés des ministres mentionnés au premier alinéa du présent article fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des préparations dans les catégories mentionnées (...) et les phrases types devant figurer sur l'emballage. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, les arrêtés précités des 20 avril 1994 et 9 novembre 2004 ont respectivement, pour ce qui concerne les substances dangereuses, fixé leur liste et leur classement en renvoyant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et, pour ce qui concerne les préparations dangereuses, défini précisément les méthodes à appliquer pour l'évaluation de leurs dangers en vue de leur classement ; qu'en outre, l'article L. 231-6 du code du travail, en vigueur à la date de l'avis attaqué, également pris en vue de la transposition des directives précitées, dispose que " les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi " ; qu'enfin, aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux préparations : " Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des autorités de contrôle compétentes désignées par les lois et les règlements en vigueur les données utilisées pour élaborer la classification et l'étiquetage des préparations " ; qu'ainsi ni les directives précitées relatives à la classification des substances et préparations dangereuses ni les dispositions législatives et réglementaires prises pour leur transposition, qui définissent les règles et les méthodes à respecter par les professionnels concernés, ne prévoient que la classification de chaque substance et préparation et la mise à jour de son étiquetage doivent être réalisées par l'autorité administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avis attaqué, qui doit être regardé comme ayant pour auteur le ministre chargé de l'agriculture et qui est suffisamment précis, se borne à rappeler aux responsables de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques les obligations qui s'imposent à eux aux termes des textes mentionnés ci-dessus ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'avis aurait été pris par une autorité incompétente et au terme d'une procédure irrégulière, de ce qu'il serait entaché d'incompétence négative et de détournement de pouvoir et de ce qu'il serait contraire au principe de sécurité juridique ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les moyens relatifs à la procédure d'autorisation de mise sur le marché :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-4 du code rural relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : " A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives (...) et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites. / L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 253-8 du code rural " I. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. (...) " ; que la procédure de classification des substances et préparations dangereuses est sans influence directe sur cette procédure d'autorisation de mise sur la marché d'un produit phytopharmaceutique, la modification de la classification impliquant seulement une modification de l'étiquetage, conformément aux directives et aux textes pris pour leur transposition qui ont été mentionnés plus haut ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées du code rural qu'en cas de changement dans la classification des substances ou préparations entrant dans la composition d'un produit phytopharmaceutique, il appartient au détenteur de l'autorisation de mise sur le marché accordée à ce produit d'en informer l'autorité administrative, si ce changement est de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé, et qu'il appartient à celle-ci d'examiner si ce changement est de nature, le cas échéant, à justifier le retrait de l'autorisation ;

Considérant que l'avis attaqué se borne à rappeler les obligations mentionnées ci-dessus ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions du code rural relatives à la procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de ce qu'il imposerait illégalement aux professionnels des obligations en matière de classification des produits, alors que celle-ci serait indissociable de la procédure d'autorisation et relèverait dès lors de la seule autorité administrative, et de ce qu'il exposerait les opérateurs à des sanctions pénales pour non-respect des autorisations de mise sur le marché ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'avis attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SYNGENTA AGRO S.A, de la SOCIETE BASF AGRO SAS, de l'UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES et de la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SYNGENTA AGRO S.A, à la SOCIETE BASF AGRO SAS, à l'UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES, à la SOCIETE BAYER CROPSCIENCE FRANCE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314744
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - AIDES COMMUNAUTAIRES - RÉGLEMENTATION DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES (DIRECTIVES 67/548/CEE DU 27 JUIN 1967 ET 1999/45/CE DU 31 MAI 1999) - CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE - CHARGE PESANT SUR LES ENTREPRISES.

15-05-03 Avis aux entreprises responsables de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, publié au Journal officiel de la République française le 2 février 2008. Par cet avis, les autorités françaises ont indiqué qu'il appartenait à ces entreprises de mettre à jour l'étiquetage de ces produits en fonction de l'évolution de la réglementation des substances et préparations dangereuses. Les directives 67/548/CEE du 27 juin 1967 et 1999/45/CE du 31 mai 1999 relatives à la classification des substances et préparations dangereuses et les dispositions législatives et réglementaires prises pour leur transposition - notamment celles de l'article L. 231-6 du code du travail, reprises à l'article L. 4411-6 - définissent les règles et les méthodes à respecter par les professionnels concernés. Aucune de ces dispositions ne prévoit que la classification de chaque substance et préparation et la mise à jour de son étiquetage doivent être réalisées par l'autorité administrative.

SANTÉ PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES - CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES - 1) CHARGE PESANT SUR LES ENTREPRISES - 2) OBLIGATION D'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION EN VUE DE LUI PERMETTRE D'EN TIRER LES CONSÉQUENCES - LE CAS ÉCHÉANT - SUR L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ.

61-04-01 Avis aux entreprises responsables de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, publié au Journal officiel de la République française le 2 février 2008. Par cet avis, les autorités françaises ont indiqué qu'il appartenait à ces entreprises de mettre à jour l'étiquetage de ces produits en fonction de l'évolution de la réglementation des substances et préparations dangereuses, indépendamment des modifications susceptibles d'être apportées par le ministre chargé de l'agriculture aux autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques. 1) Les directives 67/548/CEE du 27 juin 1967 et 1999/45/CE du 31 mai 1999 relatives à la classification des substances et préparations dangereuses et les dispositions législatives et réglementaires prises pour leur transposition - notamment celles de l'article L. 231-6 du code du travail, reprises à l'article L. 4411-6 - définissent les règles et les méthodes à respecter par les professionnels concernés. Aucune de ces dispositions ne prévoit que la classification de chaque substance et préparation et la mise à jour de son étiquetage doivent être réalisées par l'autorité administrative. 2) La procédure de classification des substances et préparations dangereuses est sans influence directe sur la procédure d'AMM d'un produit phytopharmaceutique, la modification de la classification impliquant seulement une modification de l'étiquetage. Toutefois, il résulte des articles L. 253-4 et L. 253-8 du code rural qu'en cas de changement dans la classification des substances ou préparations entrant dans la composition d'un produit phytopharmaceutique, il appartient au détenteur de l'AMM accordée à ce produit d'en informer l'autorité administrative, si ce changement est de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. Il appartient ensuite à l'autorité administrative d'examiner si ce changement est de nature, le cas échéant, à justifier le retrait de l'autorisation.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 314744
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314744.20100526
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