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26/05/2010 | FRANCE | N°323229

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 323229


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2007 du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie suspendant le versement de son salaire pour la période du 17 au 23 janvier 2007 ;

2°) d'enjoindre à l'université de la Nouvelle-Calédonie de rétablir son salaire dans la limite des 7/30ème pour la période du 17 au 23 janvier 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'université de la N

ouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2007 du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie suspendant le versement de son salaire pour la période du 17 au 23 janvier 2007 ;

2°) d'enjoindre à l'université de la Nouvelle-Calédonie de rétablir son salaire dans la limite des 7/30ème pour la période du 17 au 23 janvier 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'université de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977 : Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que M. A, professeur des universités, devait être présent à l'université de la Nouvelle-Calédonie du 17 au 23 janvier 2007, période, au demeurant, de congés de l'université de la Nouvelle-Calédonie, pour les besoins du service ; que, par suite, M. A ne peut être regardé comme n'ayant pas accompli ses obligations de service pendant cette période ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie procédant à une retenue sur salaire pour absence de service fait correspondant à la période du 17 au 23 janvier 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de la Nouvelle-Calédonie de verser à M. A une somme égale au 7/30ème de son traitement correspondant à la période du 17 au 23 janvier 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université de la Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

----------------

Article 1er : La décision du 31 janvier 2007 du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie suspendant le versement du salaire de M. A pour la période du 17 au 23 janvier 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'université de la Nouvelle-Calédonie de verser à M. A une somme égale au 7/30ème de son traitement correspondant à la période du 17 au 23 janvier 2007.

Article 3 : L'université de la Nouvelle-Calédonie versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à l'université de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323229
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 323229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323229.20100526
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