Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2007 du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie suspendant le versement de son salaire pour la période du 17 au 23 janvier 2007 ;
2°) d'enjoindre à l'université de la Nouvelle-Calédonie de rétablir son salaire dans la limite des 7/30ème pour la période du 17 au 23 janvier 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'université de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977 : Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que M. A, professeur des universités, devait être présent à l'université de la Nouvelle-Calédonie du 17 au 23 janvier 2007, période, au demeurant, de congés de l'université de la Nouvelle-Calédonie, pour les besoins du service ; que, par suite, M. A ne peut être regardé comme n'ayant pas accompli ses obligations de service pendant cette période ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie procédant à une retenue sur salaire pour absence de service fait correspondant à la période du 17 au 23 janvier 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de la Nouvelle-Calédonie de verser à M. A une somme égale au 7/30ème de son traitement correspondant à la période du 17 au 23 janvier 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université de la Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 31 janvier 2007 du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie suspendant le versement du salaire de M. A pour la période du 17 au 23 janvier 2007 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'université de la Nouvelle-Calédonie de verser à M. A une somme égale au 7/30ème de son traitement correspondant à la période du 17 au 23 janvier 2007.
Article 3 : L'université de la Nouvelle-Calédonie versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à l'université de la Nouvelle-Calédonie.