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26/05/2010 | FRANCE | N°327559

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 327559


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la décision du 23 mars

2004 du préfet du Calvados lui ayant enjoint de restituer son permis d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la décision du 23 mars 2004 du préfet du Calvados lui ayant enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 , ainsi que pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que les litiges visés au 7° de l'article R. 222-13 du même code sont les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ;

Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 127 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de la décision du 23 mars 2004 par laquelle le préfet du Calvados lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande a été rendu en premier et dernier ressort et n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'il résulte de cette circonstance, qui n'a pas pour effet de rendre irrecevable le pourvoi formé par M. A contre l'arrêt du 29 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son pourvoi formé contre ce jugement, que cet arrêt doit être annulé pour incompétence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en exécution d'une décision du 18 février 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales informant M. A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que d'une décision du préfet du Calvados du 23 mars 2004 lui enjoignant de restituer son permis de conduire, l'intéressé a été privé de son permis de conduire à partir du 24 avril 2004 ; que, toutefois, M. A ayant fait valoir que la décision du 18 février 2004 avait pris en compte une décision de retrait de quatre points du 11 novembre 1997 qui avait été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 juin 2000 confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 30 janvier 2002, le préfet du Calvados lui a restitué son permis de conduire le 1er septembre 2004 ; que, par son jugement du 8 février 2007, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de la privation de son permis de conduire pendant la période du 24 mars 2004 au 2 septembre 2004, faute pour l'intéressé d'établir l'existence d'un préjudice ; qu'il ressortait pourtant des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A avait nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la privation de son permis de conduire pendant plus de cinq mois et qu'en outre il avait dû effectuer de nombreuses démarches pour en obtenir la restitution ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Caen a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la privation de permis de conduire du 24 mars au 2 septembre 2004 n'avait causé aucun préjudice à M. A ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 février 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a notifié à M. A sa décision expresse du 13 octobre 2004 rejetant la demande d'indemnité que celui-ci avait présentée, cette notification ne comportait pas la mention des délais et voies de recours ; qu'il en résulte que, par application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours n'est pas opposable à M. A et que la demande dont il a saisi le tribunal administratif n'est, par suite, pas tardive ;

Considérant que, dès lors que la décision du 11 novembre 1997 retirant quatre points du permis de conduire de M. A a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 juin 2000, les décisions des 18 février et 23 mars 2004 invalidant le permis pour solde de points nul et enjoignant à l'intéressé de le restituer, qui sont notamment fondées sur la décision du 11 novembre 1997, ont été prises en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; que le préjudice résultant pour M. A des décisions des 18 février et 23 mars 2004 est la conséquence de cette illégalité et non du vice de procédure qui entachait la décision du 11 novembre 1997 ; que cette illégalité, qui est ainsi la cause directe du préjudice subi, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A ;

Considérant que M. A n'établit par les documents qu'il produit, ni qu'il aurait versé des sommes à son fils aîné pour conduire ses autres enfants à l'école et pour le conduire lui-même sur son lieu de travail, ni que la privation de son permis de conduire lui aurait fait perdre une chance d'obtenir une augmentation de rémunération par son employeur ; que, en revanche, la privation de son permis de conduire pendant plus de cinq mois, alors qu'il est établi qu'il utilisait son véhicule et qu'il a dû effectuer de nombreuses démarches pour obtenir la restitution de son permis , a causé des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en évaluant ce chef préjudice à 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP DEFRENOIS et LEVIS de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 juillet 2008 et le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 février 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. A tous intérêts compris au jour de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327559
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 327559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327559.20100526
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