La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2010 | FRANCE | N°330571

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 330571


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est 22, cours Grandval BP 215 à Ajaccio Cedex 1 (20187) ; la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de M. A, a d'une part, annulé le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la d

emande de l'intéressé tendant à l'annulation de la délibération du 8...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est 22, cours Grandval BP 215 à Ajaccio Cedex 1 (20187) ; la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de M. A, a d'une part, annulé le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 2007 par laquelle l'Assemblée de Corse a adopté le budget primitif de la collectivité pour l'exercice 2007, et d'autre part, annulé ladite délibération du 8 mars 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 8 mars 2007, l'Assemblée de Corse a adopté le budget primitif de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE pour l'année 2007 au bénéfice de la voix prépondérante attribuée à son président par l'article 52 de son règlement intérieur ; que M. A a demandé l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté cette demande par un jugement du 25 octobre 2007 ; que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, ainsi que la délibération litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du règlement intérieur de l'Assemblée de Corse : L'Assemblée de Corse vote sur les questions soumises à ses délibérations de trois manières : à main levée, au scrutin public et au scrutin secret. ; qu'aux termes de l'article 52 du même règlement : En cas de partage des voix dans un vote à scrutin public ou à main levée, la voix du président est prépondérante. ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales, qui figure au titre II du livre IV de la quatrième partie de ce code : La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par le présent titre ainsi que par les dispositions non contraires de la première partie, des livres Ier à III de la présente partie, et des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4422-7 du même code : Les délibérations de l'Assemblée (de Corse) sont prises à la majorité des suffrages exprimés. ; que, par ailleurs, l'article L. 4132-14, qui figure dans le livre Ier de la quatrième partie du code, applicable aux régions, dispose que : Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. / (...) / Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal. ; que ces dernières dispositions se combinent avec celles de l'article L. 4132-13, en vertu desquelles les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que les dispositions de l'article L. 4132-14 ne sont contraires ni aux dispositions spécifiques à la Corse de l'article L. 4422-7, qui se bornent à prévoir que les délibérations de l'Assemblée de Corse, comme celles des conseils régionaux, sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés, sans apporter aucune précision sur l'éventualité d'un partage égal des voix, ni à aucune autre disposition du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 4421-1 du code, la règle de prépondérance de la voix du président prévue par l'article L. 4132-14 du même code lorsque les votes sont recueillis au scrutin public est applicable aux délibérations de l'Assemblée de Corse ; qu'ainsi l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée de Corse a pu légalement rappeler cette règle pour les scrutins publics ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4422-13 du code général des collectivités territoriales, qui figure au chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales : L'Assemblée (de Corse) établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre. (...) ; qu'en l'absence de toute règle sur ce point dans le même chapitre II, l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée de Corse a pu prévoir, en application des dispositions précitées, et sans méconnaître aucun principe de valeur législative, que serait attribuée une voix prépondérante au président de l'Assemblée en cas de partage des voix pour les scrutins à main levée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en jugeant que l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée de Corse était illégal et que, par suite, la délibération adoptée conformément aux modalités qu'il fixe était irrégulière, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée de Corse a pu légalement prévoir la prépondérance de la voix du président en cas de partage des voix dans un vote à scrutin public ou à main levée ; que, par suite, la délibération litigieuse du 8 mars 2007, adoptée conformément à ces dispositions en raison du partage des votes exprimés lors d'un scrutin public, n'est entachée, pour ce motif, d'aucune irrégularité ;

Considérant, dès lors, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la délibération litigieuse du 8 mars 2007 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de M. A le versement à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et à M. Alexandre A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330571
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-06-03-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS. COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE. STATUT. - DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE - VOIX PRÉPONDÉRANTE DU PRÉSIDENT EN CAS DE SCRUTIN PUBLIC OU À MAIN LEVÉE (ART. 52 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR) - LÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ1].

135-06-03-01 Article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée de Corse, prévoyant que lorsqu'elle délibère au terme d'un scrutin public ou à main levée, la voix du président est prépondérante en cas de partage.... ...L'article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la collectivité territoriale de Corse lui rend applicables les dispositions générales de l'article L. 4132-14, qui prévoient que, lorsqu'un conseil régional statue par un scrutin public, la voix du président est prépondérante. Le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse a pu légalement rappeler cette règle législative.... ...L'article L. 4422-13 du CGCT confie à l'Assemblée de Corse le soin d'établir son règlement intérieur afin de fixer les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du CGCT. En l'absence de toute règle sur ce point dans ce chapitre II, le règlement intérieur pouvait prévoir, sans méconnaître aucun principe de valeur législative, l'attribution d'une voix prépondérante au président en cas de partage des voix dans un scrutin à main levée.


Références :

[RJ1]

Rappr. Assemblée, 18 décembre 1996, Région Centre, n° 151790, p. 495.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 330571
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330571.20100526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award