Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2006 par laquelle l'inspecteur d'académie d'Indre et Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de changement d'affectation du 3 novembre 2005 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 16 février 2006 de l'inspecteur d'académie d'Indre et Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que, par une décision du 16 février 2006, l'inspecteur d'académie d'Indre-et-Loire a, à compter du 1er septembre 2005, affecté Mme A, professeur des écoles en service depuis 27 ans à l'école élémentaire La Mignonne à Joué-les-Tours, titulaire remplaçant brigade en surnombre ; qu'en estimant que ce changement d'affectation avait le caractère d'une mutation d'office dans l'intérêt du service, et n'avait pas été pris à titre disciplinaire, alors que, d'une part, il était intervenu en considération de la personne de l'intéressée et que, d'autre part, il avait pour effet d'amoindrir les responsabilités de cette dernière dans l'exercice de ses fonctions d'enseignante, le tribunal administratif d'Orléans a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que Mme A est fondée pour ce motif à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2006 de l'inspecteur d'académie d'Indre et Loire ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de juger l'affaire au fond sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mutation d'office concernant Mme A a été prise en considération de la personne, pour sanctionner son comportement professionnel et s'est accompagnée d'un amoindrissement de ses responsabilités ; qu'ainsi la circonstance que cette mesure ait été justifiée par l'intérêt du service ne dispensait pas l'administration de suivre la procédure disciplinaire ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 février 2006 de l'inspecteur d'académie d'Indre et Loire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif, et de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 7 mai 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2006 de l'inspecteur d'académie d'Indre et Loire.
Article 2 : La décision du 16 février 2006 de l'inspecteur d'académie d'Indre-et-Loire est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement.