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31/05/2010 | FRANCE | N°337582

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 mai 2010, 337582


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2010, présentée par M. Mohamed A élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2009 du consul général de France à Tanger (Maroc), lui refusant un visa de lo

ng séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2010, présentée par M. Mohamed A élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2009 du consul général de France à Tanger (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer un visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne démontre pas que la venue en France du requérant serait une menace à l'ordre public ; qu'elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale et les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la durée d'instruction de la demande de visa ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'arrêté d'expulsion de 1996 pris à l'encontre du requérant aurait du être abrogé puisque l'administration est tenue de réexaminer l'arrêté d'expulsion tous les cinq ans, qu'il est établi qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et qu'il est intégré socialement et professionnellement dans la société française ; qu'en outre, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne justifie pas d'une atteinte suffisamment sérieuse et actuelle à l'ordre public justifiant le refus de délivrance du visa ; qu'en effet, les faits pour lesquels l'arrêté d'expulsion a été pris remontent à 1994 ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de mener une vie familiale normale et la liberté du mariage ; qu'enfin, la décision contestée constitue une discrimination à rebours envers l'épouse du requérant dès lors que la législation, notamment la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et la jurisprudence communautaire sont plus favorables aux ressortissants communautaires en matière d'entrée sur le territoire sans visa ; que la condition d'urgence est remplie en raison de la durée de séparation du couple ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à titre principal, l'administration est en situation de compétence liée dès lors que l'arrêté ministériel d'expulsion du 25 mars 1996 pris à l'encontre de M. A est toujours en vigueur ; qu'à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas justifiée dès lors que la séparation du couple ne saurait à elle seule justifier l'intervention du juge des référés ; qu'en outre, la circonstance que l'arrêté d'expulsion précité soit toujours en vigueur est de nature à justifier le risque pour l'ordre public que constituerait M. A en cas de retour en France ; qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est suffisamment motivée ; qu'il est établi que l'arrêté d'expulsion a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 avril 1998 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 février 2002 ; qu'en outre, le requérant ne justifie d'aucun élément établissant une réinsertion stable et durable au Maroc ainsi que la cessation de ses activités délinquantes ; que la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse peut lui rendre visite au Maroc et que le motif du refus de visa est un motif d'ordre public ; que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de la directive n° 2004/38/CE dès lors qu'elle est dépourvue d'effet direct et qu'en tout état de cause, eu égard à son statut d'étranger, M. A ne justifie pas être victime d'une discrimination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 mai 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 27 mai 2010 à 12 heures ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 21 mai 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 25 mai 2010, présenté par M. A ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence, laquelle est caractérisée lorsque l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porte à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, cette exécution soit suspendue ;

Considérant, d'une part, que M. A, ressortissant marocain s'est marié au Maroc le 17 février 2006 avec Mme B de nationalité française ; que celle-ci n'était pas présente à l'audience de référé ; que M. A s'est rendu coupable en 1994 de faits de vols avec violence pour lesquels il a été condamné à deux ans d'emprisonnement ; que le 25 mars 1996, M. A a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 février 2002 et non abrogé depuis ; qu'il a, en outre, été condamné le 17 mai 2004 à un mois de prison avec sursis par le tribunal de grande instance de Lyon pour avoir pris le nom d'un tiers et séjourné en France irrégulièrement ;

Considérant, d'autre part, que, s'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale, des circonstances particulières tenant à des motifs tirés de la nécessité de préserver l'ordre public peuvent être de nature à justifier légalement un refus de visa ;

Considérant qu'eu égard à la répétition d'actes délictueux, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des risques pour l'ordre public que pourrait représenter la présence de l'intéressé en France ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus ; que, s'il appartient à M. A de justifier que son comportement s'est amendé de manière à faire disparaître à l'avenir de tels risques, les moyens tirés de ce que le refus contesté porterait une atteinte excessive aux droits rappelés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale et de ce que l'intéressé subirait une discrimination au regard de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ne sont pas non plus, en l'état de l'instruction, de nature à créer un tel doute alors que le requérant n'apporte pas d'éléments précis sur ses activités et conditions d'existence au Maroc ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'urgence, la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337582
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2010, n° 337582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337582.20100531
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