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02/06/2010 | FRANCE | N°300412

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 300412


Vu 1°), sous le n° 300412, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Georgette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0504643-0504912-1506474 du 24 octobre 2006 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 juillet 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant limité sa responsabilité au titre de la solidarit

fiscale entre époux à la somme de 80 000 euros en principal au titre...

Vu 1°), sous le n° 300412, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Georgette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0504643-0504912-1506474 du 24 octobre 2006 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 juillet 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant limité sa responsabilité au titre de la solidarité fiscale entre époux à la somme de 80 000 euros en principal au titre des cotisations d'impôt sur le revenu émises au nom de M. et Mme C au titre des années 1988 à 1990, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de prononcer une décharge totale de sa responsabilité dans le paiement de ces impositions sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'injonction et de lui accorder la décharge totale de son obligation solidaire au paiement des dettes fiscales de son ancien époux ;

Vu 2°), sous le n° 300413, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Georgette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0504781 du 24 octobre 2006 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'exécution du jugement n° 9701724 du 28 juin 2002 du même tribunal annulant la décision du 21 octobre 1996 de la direction générale de la comptabilité publique limitant à la somme de 600 000 francs (91 469,41 euros) sa responsabilité dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et M. C, son ex-mari, ont été assujettis au titre des années 1988 à 1990 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'injonction et de lui accorder la décharge totale de son obligation solidaire au paiement des dettes fiscales de son ancien époux ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle fiscal portant sur les années 1988 à 1990, M. C et Mme A, son épouse, séparés depuis le 17 décembre 1990 et divorcés le 13 juin 1991, se sont vus assigner des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant s'élevant en principal à 5 728 417 F (873 291,54 euros), mises en recouvrement le 31 décembre 1994 ; qu'à la suite d'une première demande de Mme A, le directeur général de la comptabilité publique a limité, par décision du 21 octobre 1996, à la somme de 600 000 F (91 469,41 euros) sa responsabilité dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et M. C, son ex-mari, ont été assujettis au titre des années 1988 à 1990 et des pénalités correspondantes ; que, par jugement du 28 juin 2002, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision pour erreur manifeste d'appréciation ; que le résultat de la vente, le 2 juillet 2004, de son appartement, acheté le 15 novembre 1990, a été retenu par le Trésor par avis à tiers détenteur à hauteur de 131 545,85 euros et remis à Mme A à hauteur de 20 182,58 euros ; qu'à la suite d'une nouvelle décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 6 juillet 2005 limitant la solidarité de Mme A dans le paiement de ces cotisations à la somme de 80 000 euros en principal et la déchargeant des pénalités de recouvrement et des intérêts, soit à hauteur de 90 % de l'obligation solidaire de payer les impôts dus par son foyer fiscal, la recette des finances a restitué à Mme A la somme de 51 545,85 euros, correspondant à la différence entre la somme retenue sur la vente de son appartement et le plafond de solidarité mentionné ci-dessus ; que, sous le n° 300412, Mme A se pourvoit en cassation contre un premier jugement du 24 octobre 2006 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 juillet 2005, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte, de prononcer une décharge totale de sa responsabilité dans le paiement de ces impositions ; que, sous le n° 300413, Mme A se pourvoit en cassation contre un second jugement du 24 octobre 2006 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'exécution de son précédent jugement du 28 juin 2002 ;

Sur le pourvoi n° 300412 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, alors en vigueur : Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) / Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / (...) L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers (...) ; que ces dispositions s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2005, le tribunal administratif de Nice a écarté le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses capacités contributives au regard du montant de sa dette fiscale en se fondant sur la seule circonstance qu'à la date de la décision contestée, l'intéressée avait perçu le solde de la vente de son appartement, soit 51 545,85 euros, sans rechercher le montant de ses charges et dettes ; qu'en s'abstenant ainsi de fonder sa décision sur une appréciation globale de la situation financière de Mme A, prenant en compte notamment le montant de ses charges et dettes, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que son jugement, doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 6 juillet 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. / Après examen de la demande, la décision appartient : / a) au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 304 898,03 euros par cote (...) / c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas ; que le montant déterminant la compétence de l'autorité habilitée à se prononcer sur une demande de décharge de responsabilité solidaire de payer les sommes dues à cette date s'entend, lorsque cette demande concerne plusieurs cotes ou années, de la cote ou de l'année d'imposition dont le montant est le plus élevé, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les paiements déjà effectués ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant de la cote mise en recouvrement le 31 décembre 1994 et correspondant à l'impôt sur le revenu dû pour l'année 1990 s'élevait, avant tout paiement, à 3 060 433 F (soit 466 560 euros), somme supérieure au seuil institué par les dispositions de l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée ne relevait pas de la compétence du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que sa décision n'avait pas à être précédée de l'avis conforme du directeur des services fiscaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'arrêté du 10 août 2004 portant organisation de la direction générale de la comptabilité publique et de l'arrêté du 29 juin 2005 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel, que M. Etienne Effa, sous-directeur compétent à la direction générale de la comptabilité publique, disposait d'une délégation de signature régulière pour prendre, au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la décision contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée n'est pas irrégulière faute de mentionner la précédente décision du 21 octobre 1996 annulée par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2002 ou les éventuels paiements effectués par M. C, ex-époux de la requérante ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A déclare n'avoir comme seuls revenus mensuels qu'une somme d'environ 600 euros, elle n'apporte aucune précision sur l'existence et l'étendue des aides sociales qu'elle percevrait ni sur la consistance de son patrimoine, alors que la vente de son appartement en juillet 2004, réalisée après que le tribunal de grande instance de Grasse a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, lui a procuré, après règlement de ses dettes auprès des établissements de crédit, une somme d'environ 150 000 euros ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée du 6 juillet 2005 qui la déclare solidairement responsable du paiement d'une somme de 80 000 euros est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses capacités contributives ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ainsi que de la méconnaissance du principe de confiance légitime, ne sont, en tout état de cause, pas assortis des arguments suffisants pour en apprécier la portée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur le pourvoi n° 300413 :

Considérant que, par un jugement du 28 juin 2002, le tribunal administratif de Nice a annulé une précédente décision du 21 octobre 1996 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a limité à la somme de 600 000 F (91 469,41 euros) la responsabilité de Mme A dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dont elle-même et M. C, son ex-mari, étaient redevables ; que l'administration a réexaminé la demande de Mme A et a pris une nouvelle décision le 6 juillet 2005 ; que, par un jugement du 24 octobre 2006, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de se prononcer à nouveau sur sa demande, au motif que son précédent jugement du 28 juin 2002 avait été entièrement exécuté par cette décision ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, l'éventuelle annulation de cette décision par le juge du fond, saisi par la voie du recours pour excès de pouvoir, ne saurait faire regarder l'administration comme s'étant abstenue de prendre une mesure d'exécution de ce jugement ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction dont il était saisi ; que le pourvoi présenté par Mme A sous le n° 300413 doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n°s 0504643-0504912-1506474 du 24 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par Mme A sous les n°s n° 0504643-0504912-1506474 est rejetée.

Article 3 : Le pourvoi n° 300413 et le surplus des conclusions du pourvoi n° 300412 sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300412
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 300412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:300412.20100602
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