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02/06/2010 | FRANCE | N°307772

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 juin 2010, 307772


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 23 juillet 2007, 23 octobre 2007 et 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ... et M. Henry B, demeurant à la même adresse ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant leurs demandes tendant à la condamnat

ion de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 800 000 euros ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 23 juillet 2007, 23 octobre 2007 et 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ... et M. Henry B, demeurant à la même adresse ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 800 000 euros et de 1 000 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention de la force publique au cours de leur expulsion de leur domicile, l' auberge de l'Almanarre à Hyères, le 29 mai 1997, en exécution d'une décision de justice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et de M. B,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et de M. B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance de référé du 25 avril 1997, le président du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné, à la demande de la SCI Montréal, l'expulsion immédiate de Mme A et de tous occupants de son chef de l'immeuble dit auberge de l'Almanarre à Hyères, que la SCI avait acquis par adjudication le 10 décembre 1996 ; qu'après une tentative infructueuse d'expulsion le 9 mai 1997, la SCI Montréal a demandé au préfet du Var le 12 mai suivant le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion ; que le préfet a accordé à la SCI le concours de la force publique par une décision du 26 mai 1997, notifiée le 28 mai au commissaire de police d'Hyères ; qu'au cours des opérations d'expulsion engagées dès le 29 mai 1997 à 7 heures du matin, M. B, fils de Mme A, alors âgé de trente ans, a fait une chute de huit mètres du haut d'une terrasse de l'immeuble ; qu'après le rejet par le ministre de l'intérieur, le 12 juillet 2002, de leurs demandes d'indemnités en réparation des préjudices subis lors de leur expulsion, Mme A et M. B ont saisi le tribunal administratif de Nice qui, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées par un jugement du 25 octobre 2005 ; que les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel ;

Considérant en premier lieu que, par un arrêt du 30 mars 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné pour prise illégale d'intérêt le commissaire de police d'Hyères responsable des opérations matérielles d'expulsion des occupants de l'immeuble appartenant à la SCI Montréal ; qu'il ressort des constatations de fait figurant dans cet arrêt et qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée, que ce commissaire de police, porteur de parts de la SCI Montréal qu'il avait constituée avec son épouse et ses enfants pour acquérir l'immeuble, était intervenu auprès des deux fonctionnaires de police chargés sous son autorité d'instruire la demande de concours de la force publique présentée par la SCI, afin que soit très rapidement remis au préfet un rapport concluant à ce que l'expulsion ne comportait pas de risque de troubles à l'ordre public ; qu'il résulte de ces constatations, revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal, que c'est à l'issue d'une instruction dépourvue des nécessaires garanties d'impartialité que, au vu du rapport ainsi établi le 14 mai 1997, le préfet a accordé par une décision du 26 mai 1997 le concours de la force publique à la SCI Montréal qui l'avait demandé le 12 mai 1997 pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion du 25 avril 1997 ; que la faute personnelle commise par le commissaire de police d'Hyères à cette occasion n'est pas détachable du service ; que, par suite, en jugeant que les faits constatés par le juge pénal n'avaient pas affecté la légalité de la décision du préfet accordant le concours de la force publique et que cette décision n'était pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant en deuxième lieu que la précipitation particulière apportée à l'expulsion des requérants s'est accompagnée de la mise en oeuvre de moyens disproportionnés à leur endroit ; qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que ces circonstances ne sont pas sans lien avec la prise illégale d'intérêt reprochée au commissaire de police d'Hyères ; que par suite, en jugeant que les conditions de l'intervention des forces de l'ordre le 29 mai 1997 avaient présenté un caractère approprié à la situation et qu'elles n'étaient pas constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant en troisième lieu qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit qui demande en justice réparation du préjudice résultant d'une lésion dont il est atteint et qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; qu'il ressort des pièces produites par M. B devant le tribunal administratif de Nice à l'appui de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant notamment des lésions dont il est atteint, qu'il avait la qualité d'assuré social ; qu'en ne communiquant pas à la caisse de sécurité sociale à laquelle était affilié M. B la requête par laquelle celui-ci demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2005 qui avait rejeté sa demande, la cour administrative d'appel a entaché d'irrégularité son arrêt du 21 mai 2007 par lequel elle a rejeté l'appel de M . B dirigé contre ce jugement ; qu'il résulte de tout ce qui précède que son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A et à M. B de la somme de 1 500 euros chacun ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 mai 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A et à M. B la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse A, à M. Henry B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307772
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - OCTROI DU CONCOURS AU TERME D'UNE INSTRUCTION DÉPOURVUE DES NÉCESSAIRES GARANTIES D'IMPARTIALITÉ [RJ1] - COMMISSAIRE DE POLICE - PORTEUR DE PARTS DE LA SOCIÉTÉ PROPRIÉTAIRE DU BIEN IMMOBILIER - ÉTANT INTERVENU AUPRÈS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE INSTRUISANT LA DEMANDE ET AYANT ÉTÉ RESPONSABLE DES OPÉRATIONS MATÉRIELLES D'EXPULSION DES OCCUPANTS - 1) ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION PRÉFECTORALE D'OCTROI EN RAISON DE LA FAUTE PERSONNELLE DU COMMISSAIRE - EXISTENCE - 2) FAUTE PERSONNELLE NON DÉTACHABLE DU SERVICE - CONSÉQUENCE - FAUTE DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT.

37-05-01 Un commissaire de police détenait, avec son épouse et ses enfants, des parts dans une société civile immobilière (SCI) propriétaire d'un appartement dont l'expulsion de ses occupants avait été demandée par la SCI. Il était intervenu auprès des fonctionnaires de police chargés de l'instruction de la demande afin que soit très rapidement remis au préfet un rapport concluant à ce que l'expulsion ne comportait pas de risque de troubles à l'ordre public et a ensuite été responsable des opérations matérielles d'expulsion. Il a été condamné pour prise illégale d'intérêt par le juge judiciaire, dont les constatations de fait sont revêtues de l'autorité de chose jugée par le juge pénal.... ...1) Le concours de la force publique est illégal dès lors que le préfet, statuant au vu d'un rapport biaisé, l'a accordé à l'issue d'une instruction dépourvue des nécessaires garanties d'impartialité.,,2) Cette illégalité est liée à une faute personnelle commise à cette occasion par le commissaire de police. Cette dernière n'étant cependant pas détachable du service, l'illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ ET ILLÉGALITÉ - ILLÉGALITÉ ENGAGEANT LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ILLÉGALITÉ D'UNE DÉCISION D'OCTROI DU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - FAUTE D'UNE INSTRUCTION PRÉSENTANT LES GARANTIES D'IMPARTIALITÉ NÉCESSAIRES [RJ1] - COMMISSAIRE DE POLICE - PORTEUR DE PARTS DE LA SOCIÉTÉ PROPRIÉTAIRE DU BIEN IMMOBILIER - ÉTANT INTERVENU AUPRÈS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE INSTRUISANT LA DEMANDE ET AYANT ÉTÉ RESPONSABLE DES OPÉRATIONS MATÉRIELLES D'EXPULSION DES OCCUPANTS - FAUTE PERSONNELLE NON DÉTACHABLE DU SERVICE.

60-01-04-01 Un commissaire de police détenait, avec son épouse et ses enfants, des parts dans une société civile immobilière (SCI) propriétaire d'un appartement dont l'expulsion de ses occupants avait été demandée par la SCI. Il était intervenu auprès des fonctionnaires de police chargés de l'instruction de la demande afin que soit très rapidement remis au préfet un rapport concluant à ce que l'expulsion ne comportait pas de risque de troubles à l'ordre public et a ensuite été responsable des opérations matérielles d'expulsion. Il a été condamné pour prise illégale d'intérêt par le juge judiciaire, dont les constatations de fait sont revêtues de l'autorité de chose jugée par le juge pénal. Le concours de la force publique est illégal dès lors que le préfet, statuant au vu d'un rapport biaisé, l'a accordé à l'issue d'une instruction dépourvue des nécessaires garanties d'impartialité. Une telle illégalité, due à une faute personnelle non détachable du service, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC - FAUTE PERSONNELLE NON DÉTACHABLE DU SERVICE - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - COMMISSAIRE DE POLICE - PORTEUR DE PARTS DE LA SOCIÉTÉ PROPRIÉTAIRE DU BIEN IMMOBILIER - ÉTANT INTERVENU AUPRÈS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE INSTRUISANT LA DEMANDE ET AYANT ÉTÉ RESPONSABLE DES OPÉRATIONS MATÉRIELLES D'EXPULSION DES OCCUPANTS.

60-03-01 Un commissaire de police détenait, avec son épouse et ses enfants, des parts dans une société civile immobilière (SCI) propriétaire d'un appartement dont l'expulsion de ses occupants avait été demandée par la SCI. Il était intervenu auprès des fonctionnaires de police chargés de l'instruction de la demande afin que soit très rapidement remis au préfet un rapport concluant à ce que l'expulsion ne comportait pas de risque de troubles à l'ordre public et a ensuite été responsable des opérations matérielles d'expulsion. Il a été condamné pour prise illégale d'intérêt par le juge judiciaire, dont les constatations de fait sont revêtues de l'autorité de chose jugée par le juge pénal. Il a commis une faute personnelle non détachable du service et donc susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 29 avril 1949, Bourdeaux, n° 82790, p. 188.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 307772
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307772.20100602
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